TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303569_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 aout 2023, M. D C, représenté par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - l'autorisation de travail dont il bénéficie délivrée par les services de la main d'œuvre étrangère n'est pas un avis consultatif, et s'impose à la préfète conformément aux dispositions de l'article L. 5221-5 et L. 8251-1 du code du travail ; la décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco marocain ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une intervention du 30 aout 2023, la société CRIABAT 28, représentée par Me Renda, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - M. C dispose d'une expérience professionnelle sérieuse et importante en tant que maçon, et donne entière satisfaction ; - elle lui a financé une formation professionnelle ; - l'arrêté attaqué l'a contraint à suspendre le contrat de travail de M. C, à renoncer à des chantiers ou à régler des pénalités de retard pour certains chantiers en raison de l'absence de M. C ; - elle ne dispose pas d'un service ressources humaines pour relancer la recherche de candidatures ou d'un nombre de salariés important pour pallier l'absence de M. C, alors que plusieurs offres d'emploi sont restées sans réponse avant son recrutement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Renda, représentant M. C, qui persiste dans les conclusions de la requête et précise qu'en raison de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco marocain et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 4 mai 2018, muni d'un visa D " travailleur salarié ". La préfète d'Eure-et-Loir lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 mai 2018 au 3 mai 2021. Le 22 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté litigieux, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfète d'Eure-et-Loir l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir. Sur l'intervention de la société CRIABAT : 2. La société CRIABAT a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi son intervention est recevable. Sur la compétence de la magistrate désignée : 3. Il résulte des pièces produites par la préfète d'Eure-et-Loir que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 28 juillet 2023 notifié le 28 aout 2023 et transmis au tribunal le 18 septembre 2023. Dès lors, la magistrate désignée par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 28 juillet 2023 attaqué. En revanche, la formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le requérant doit être regardé comme articulant une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à la préfète, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que la préfète n'a pas entaché cette appréciation d'une erreur manifeste. 6. Le requérant justifie qu'il a travaillé en France, d'abord en tant que travailleur saisonnier en 2018, puis en qualité de maçon en 2019 pour la société AH BATIMENT puis à compter de 2021, pour la société CRIABAT auprès de laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet, modifié par avenant en 2023 du fait de ses fonctions d'opérateur amiante. Il se prévaut de l'autorisation de travail accordée à la société CRIABAT le 14 novembre 2022 par les services de la main d'œuvre étrangère au regard de son contrat de travail. De plus, son employeur affirme qu'il peine à recruter dans son secteur d'activité et qu'il subit les préjudices résultant de l'arrêté attaqué, contraint de renoncer aux chantiers ou d'en retarder les travaux, alors qu'il a financé en 2022 la formation professionnelle de M. C aux risques amiante. Par ailleurs, il affirme résider chez son beau-frère, M. A, présent à l'audience. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant démontre son insertion professionnelle et sociale sur le territoire. Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Il y a donc lieu d'annuler par la voie de l'exception d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 28 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". A la suite de l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 9. Le présent jugement qui annule seulement l'obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique de prescrire à la préfète d'Eure-et-Loir de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société CRIABAT est admise. Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 28 juillet 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : L'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 28 juillet 2023 sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de munir immédiatement M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée Séverine B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303569_20230921
Données disponibles
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