TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303569_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, sous le numéro 2303569, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soient authentiques ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationales relatives aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir - que la requête est tardive ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, sous le numéro 2303573, Mme D, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soient authentiques ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens n'est fondé. M. B et Mme C ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 16 mai 2023. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C épouse B, ressortissante russe, entrait en France le 13 juin 2017, accompagnée de ses quatre enfants. Son époux, M. A B, également russe, la rejoignait le 2 novembre 2017. Le 24 novembre suivant, ils sollicitaient le bénéfice de l'asile. Celui-ci leur était toutefois refusé par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2018, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre suivant. Le 11 janvier 2019, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, laquelle n'a pas été exécutée. Le 5 février 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés datés du 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. B et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303569 et 2303573 concernent deux ressortissants étrangers membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Selon l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser l'admission au séjour des requérants en qualité de parents d'enfant malade, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé. Cet avis, en date du 12 décembre 2022 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. N'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux décisions administratives, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Ils ne produisent par ailleurs, aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. En l'espèce, si les requérants font valoir résider en France depuis 2017, leur présence n'apparaît pas comme ancienne, comparée notamment à leur durée d'établissement en Russie jusqu'à l'âge de 31 et 32 ans. Ils s'y maintiennent également en situation irrégulière, en dépit des rejets définitifs de leur demande d'asile en 2019 et des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre le 11 janvier 2019. S'ils se prévalent de la présence en France de leur quatre enfants, dont le plus jeune avait moins d'un an à son arrivée sur le territoire français, trois d'entre eux ont débuté leur scolarité en Russie, pays dont ils ont la nationalité. Les demandeurs n'apportent aucun élément permettant d'établir que le plus jeune ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays. Par ailleurs, les requérants ne justifient, en France, d'aucune attache particulière plus intense que celle qui les lie dans le cadre de la cellule familiale, laquelle est préservée par la concomitance des arrêtés litigieux. Si M. B se prévaut de ce qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier d'exécution pendant trois mois, de septembre à novembre 2021, cette seule circonstance ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle particulière et notable en France. De plus, il n'est pas contredit que leur enfant, pour lequel ils ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade, pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les refus de séjour ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Alors qu'il n'est nullement établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Russie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour à l'appui de leur recours dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle doit être écarté. 12. Une obligation de quitter le territoire français ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel l'étranger est susceptible d'être éloigné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants à l'encontre de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 15. Les requérants se prévalent des risques qu'ils encourent en cas de retour en Tchétchénie en raison de la situation de violence aveugle qui y prévaut. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, malgré la gravité de la situation générale en Tchétchénie, il y régnait, à la date de l'arrêté en litige, une situation de violence généralisée telle qu'un civil d'origine tchétchène devait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les requérants n'établissement pas davantage être exposés à des risques personnels et actuels en cas de retour en Tchétchénie. La réalité de ces menaces n'a pas été regardée comme établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Si les requérants invoquent le risque que M. B soit enrôlé de force dans les forces armées russes déployées en Ukraine, les éléments qu'ils versent dans la présente instance, constitués d'articles de journaux et d'un rapport d'une organisation non gouvernementale, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels ils s'exposeraient directement et personnellement en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E C, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2303573
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303569_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303569_20231108
Données disponibles
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