TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303569_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. C A, représenté par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - il méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision supprimant tout délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une intervention du 30 août 2023, la société Criabat 28, représentée par Me Renda, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. A et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - M. A dispose d'une expérience professionnelle sérieuse et importante en tant que maçon et donne entière satisfaction ; - elle a financé la formation professionnelle de M. A à hauteur de 450 euros ; - l'arrêté contesté l'a contrainte à suspendre le contrat de travail de M. A, à renoncer à des chantiers et à devoir régler des pénalités pour non-respect des délais en raison de l'absence de M. A ; - l'arrêté contesté est préjudiciable à l'entreprise qui a des difficultés à recruter, ne dispose pas d'un service de ressources humaines pour relancer un processus de recherches de candidatures ou d'un nombre de salariés important pour pallier l'absence de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Renda pour M. A et de l'employeur de celui-ci, intervenant à l'instance. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1976, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 4 mai 2018, muni d'un visa D " travailleur salarié ". La préfète d'Eure-et-Loir lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 mai 2018 au 3 mai 2022. Le 22 juin 2022, l'intéressé a sollicité un changement de statut et son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée du 4 mars 2021, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté en litige, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, porté à la connaissance du tribunal administratif d'Orléans le 18 septembre 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département d'Eure-et-Loir. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 21 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal d'Orléans a annulé les décisions du 28 juillet 2023 de la préfète d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français, suppression du délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'y a, par suite, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur l'intervention volontaire de l'employeur du requérant : 3. Dans la mesure où elle est l'employeur, satisfait, de M. A, la société Criabat 28 justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. A. Son intervention présentée dans les conditions prévues à l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc admise. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. Si l'accord franco-marocain ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que, comme il est dit au point 1, M. A, entré régulièrement en France en 2018, a obtenu un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier valable jusqu'au 3 mai 2022 et a ainsi travaillé d'abord en cette qualité jusqu'en août 2018, puis en celle de maçon pour la société AH Bâtiment du 21 octobre 2019 au 31 mars 2020. Il exerce à la date de la décision attaquée les fonctions d'opérateur amiante au sein de la société Criabat 28 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 4 mars 2021 et modifié par avenant le 8 juillet 2023. A cet égard, à l'initiative de l'entreprise Criabat 28, les services de la main d'œuvre étrangère ont agréé le 14 novembre 2022 la demande d'autorisation de travail présentée le 27 juin 2022. Par ailleurs, cette société, employeur de l'intéressé, affirme sans être contestée qu'elle peine à recruter dans le secteur d'activité du désamiantage et que l'absence d'activité de M. A du fait de la décision de refus de séjour l'a contrainte à renoncer à soumissionner à des appels d'offre et à effectuer des chantiers dans toute la France ou alors à retarder des travaux engagés au risque de subir des pénalités de retard. Cet employeur justifie avoir financé en octobre 2022 une formation de M. A aux risques liés à l'amiante que l'intéressé a validée par l'obtention d'une attestation de compétence. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant justifie d'une résidence, en l'occurrence d'une domiciliation chez son beau-frère, et d'une intégration par le travail dans un métier pour lequel l'employeur a précisé à la barre. Il était extrêmement difficile de recruter des salariés en dépit des démarches réitérées auprès de Pôle Emploi devenu France Travail, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'admettre au séjour en France M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /(). ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la société Criabat 28, intervenante, n'est pas, en cette qualité, partie à l'instance. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Criabat 28 est admise. Article 2 : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé d'admettre au séjour M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la société Criabat 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Criabat 28 et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M.Guévél, président, Mme Palis de Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président-rapporteur, Benoist B L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303569_20240314
Données disponibles
- Texte intégral