TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303570_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 4 septembre 2023, M. B A représenté par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte en cas d'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à midi. Par une décision du 3 mars 2020, le président du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Le Sayec, substituant Me Lagrue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 3 février 1992, serait entré sur le territoire français le 23 octobre 2014, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 1er septembre 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A. demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise, qui ne remet pas en cause la durée de séjour alléguée par le requérant, fait valoir que la réalité de son activité professionnelle d'électricien au sein de la société " AXELEC " n'est pas avérée dès lors que si M. A figure sur les déclarations sociales nominatives déposées par cette société, la date de naissance mentionnée est erronée, en l'espèce le 24 février 1992. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A a entrepris des démarches auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales afin de faire corriger cette erreur. Par ailleurs, l'intéressé produit à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 novembre 2019, une attestation d'emploi, ses avis d'impôt sur le revenu des années 2020, 2021, 2022 faisant apparaître sa rémunération, ainsi que ses bulletins de salaires pour la période de novembre 2019 à janvier 2023. Ces éléments permettent d'établir la réalité et l'ancienneté de l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle. Ainsi, M. A exerce depuis un peu plus de trois ans, à la date de la décision contestée, un emploi d'électricien au sein de la même entreprise et les éléments du dossier démontrent qu'il a acquis les qualifications nécessaires aux fonctions occupées. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en litige, implique nécessairement, eu égard au motif de cette annulation, que le préfet du Val-d'Oise, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit comme de fait, délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lagrue de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Lagrue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lagrue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagrue et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303570
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303570_20231108
TA7812 mai 2026
ORTA_2303570_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303570_20231108