TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303570_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. F D, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande et lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que le signataire de la décision attaquée aurait disposé d'une délégation de signature publiée pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue, dès lors que l'administration n'a entrepris aucune audition à son encontre et qu'il n'a été ni mis en demeure, ni convoqué afin d'apporter des précisions supplémentaires par rapport à sa situation personnelle et aux condamnations pénales dont il a fait l'objet ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il dispose d'un logement répondant aux conditions de confort et d'habitabilité exigés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a régularisé sa situation depuis sa condamnation en 2021 et n'est plus en situation de bigamie.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant marocain né le 23 octobre 1957, bénéficiant d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 13 octobre 2023, a déposé, le 26 février 2022, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux une demande de regroupement familial, enregistrée le 16 septembre 2022, en faveur de son épouse Mme B E, née le 15 juin 1983, de nationalité marocaine. Par une décision du 4 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-060 du même jour, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. La décision litigieuse ayant été prise sur demande de l'intéressé, M. D ne peut utilement invoquer le non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans. 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. D, le préfet de la Gironde a considéré que compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Libourne, le 1er septembre 2021, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour bigamie, faits commis le 18 août 2018, il ne se conformait pas aux principes qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
7. D'une part, si M. D soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressources stables et suffisantes et au logement, ces circonstances sont, à les supposer même établies, sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui est fondée sur le fait que, condamné pour bigamie, l'intéressé ne peut être regardé comme se conformant aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
8. D'autre part, si M. D soutient que depuis sa condamnation le 1er septembre 2021 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour bigamie, il a régularisé sa situation, il ne l'établit pas. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303570Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303570_20240208
TA7812 mai 2026
ORTA_2303570_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303570_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel