TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303571_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B C agissant en qualité de représentante légale de son Fils A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 de la rectrice de l'académie de Lille ainsi que la décision implicite prise sur son recours gracieux en tant qu'elle refuse l'aménagement de l'épreuve du diplôme national du brevet au titre de la session 2023; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de lui accorder l'aménagement pour l'épreuve de dictée du brevet au titre de la session 2022/2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le refus d'aménagement de l'épreuve de dictée du brevet méconnaît les dispositions des articles L.112-4, L.114, D.112-1 et D.351-27 du code de l'éducation, dès lors que son fils se trouve en situation de handicap, la décision du 12 décembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle ne prévoit pas l'aménagement de la dictée dans le cadre des épreuves du brevet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la requérante. Elle soutient avoir octroyé par une décision du 28 avril 2023 l'aménagement sollicité portant sur l'épreuve de dictée du brevet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de M. Lassaux, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 avril 2023, la rectrice de l'académie de Lille a accordé au fils de Mme C l'aménagement sollicité de l'épreuve de dictée du diplôme national du brevet au titre de la session 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille. Lille, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303571
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303571_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel