TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303571_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 20 juin 2023, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par la société civile professionnelle (SCP) Lonqueue -Sagalovitsch - Eglie - Richters et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la réquisition, pour une durée de 11 mois, des locaux situés 325 avenue des droits de l'homme à Montpellier, dont il est propriétaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige dès lors, d'une part, qu'elle préjudicie à son droit de propriété, lui cause un préjudice financier important et l'empêche d'aliéner son bien et, d'autre part, qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public résultant de l'exercice de la mission de formation qu'il conduit, ainsi qu'à l'intérêt public visant à la vente de cet immeuble à Montpellier Méditerranée Métropole pour la réalisation de logements étudiants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision de refus dès lors que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et plus précisément les conditions qu'elles prévoient pour prononcer une mesure de réquisition, à avoir l'urgence, l'atteinte au bon ordre et l'absence de moyens pour poursuivre la mission de police que le préfet exerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors, en premier lieu, que l'arrêté contesté ne cause aucun préjudice financier à l'établissement public requérant, qui perçoit une indemnité de réquisition couvrant les frais de travaux et de maintenance, en deuxième lieu, que cette indemnité lui a toujours été versée depuis le premier arrêté de réquisition, en troisième lieu, que l'arrêté contesté ne saurait compromettre un projet de vente qui a été abandonné, non en raison de l'occupation de l'immeuble, mais du prix proposé et, en dernier lieu, que l'arrêté contesté ne traduit nullement une volonté de renouveler de façon illimitée la mesure de réquisition ; en outre, il convient de retenir l'absence d'atteinte grave et immédiate à un intérêt public alors qu'il existe, au contraire, un intérêt public à reconduire, pour le moment, la mesure de réquisition ; - au surplus, aucun moyen de la requête n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est sollicitée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n°2303570, enregistrée le 20 juin 2023, par laquelle le CNFPT demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les observations de Me Bas représentant le CNFPT ; - et les observations de MM. Boiteux et Cadène, pour le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, ainsi qu'une pièce jointe, présentées pour le CNFPT, ont été enregistrées le 13 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le CNFPT est propriétaire d'un immeuble situé 325 avenue des droits de l'homme à Montpellier, dénommé " les Rives du Lez ", d'une superficie de 2 826 m2 et vacant depuis la fin de l'année 2017. Dans le cadre de la politique publique de lutte contre la pandémie de Covid 19, au cours du mois de mars 2022, l'établissement public administratif a mis à disposition ses locaux de l'association Gammes Issues, afin que 80 personnes sans domicile fixe y soient accueillies. Par un contrat de prêt à usage, conclu à titre gratuit avec l'association Gammes Issue, pour une durée initiale de six mois à compter du 25 mars 2020 et renouvelé jusqu'au 31 mars 2022, le CNFPT a accédé à cette mise à disposition avant d'en refuser, le 23 décembre 2021, la reconduction. Par un premier arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Hérault a ordonné la réquisition de ces locaux pour une durée de sept mois en vue de l'accueil de personnes sans domicile fixe par cette même association. Par un deuxième arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de l'Hérault a ordonné la réquisition de ces mêmes locaux pour une durée de six mois. Par un troisième arrêté du 26 avril 2023, dont le CNFPT demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, le préfet de l'Hérault a ordonné la réquisition de ces mêmes locaux pour la période du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Le CNFPT soutient, pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence, que l'exécution de la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à son droit de propriété et lui cause un préjudice financier important. Cependant, alors notamment que la réquisition de l'immeuble en cause ouvre droit à une rétribution de la part de l'Etat dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, soit en l'espèce, un montant annuel de 123 000 euros et qu'elle a été précédée, pour l'établissement public, d'une période de deux ans au cours de laquelle il y a eu mise à disposition à titre gratuit de ces mêmes locaux, le CNFPT n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de justifier de la gravité de l'atteinte que la décision en litige serait susceptible de porter à ses intérêts et notamment à sa situation économique. A cet égard, les factures d'énergie relatives à l'immeuble versées au dossier sont insuffisamment probantes. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces produites par l'établissement public requérant que l'exécution de la décision contestée, prise dans le but d'assurer un hébergement décent à des personnes sans domicile avec enfants ou sans enfant, qui, sans cette mesure, se retrouveraient sans droit ni titre, serait de nature porter une atteinte suffisamment grave à un intérêt public au motif qu'elle ferait obstacle à la mission de formation dispensée par le CNFPT qui a lieu, au demeurant, dans d'autres locaux depuis 2018 et à l'intérêt public de la transformation de ce bâtiment en logements étudiants par l'aliénation du bâtiment au profit de Montpellier Méditerranée Métropole. Enfin, il résulte également de l'instruction que les besoins en hébergement d'urgence pour des personnes vulnérables sont très supérieurs aux capacités d'accueil dans le département de l'Hérault et que les lieux réquisitionnés accueillaient, à la date de la décision contestée, quatre-vingt-dix personnes, même si, à la date de l'audience, elles seraient désormais de soixante-dix, selon les déclarations à l'audience, des représentants du préfet. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de l'intérêt public impérieux d'héberger des personnes vulnérables, avec ou sans enfants, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le CNFPT doivent être rejetées. Il en va de même de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête présentée par le centre national de la fonction publique territoriale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 13 juillet 2023. La juge des référés, La greffière, D. Teuly-Desportes A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303571_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel