TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303571_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, sous le numéro 2303571, M. A C B, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de six mois. Il soutient que la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présente aucun motif exceptionnel de nature à ce que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, sous le numéro 2303571, M. A C B, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Angola ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que la préfète a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne présente aucun motif exceptionnel de nature à ce que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, né en 1983, de nationalité angolaise est entré sur le territoire français le 7 septembre 2019 muni d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 23 décembre 2021, qui ne l'autorisait à séjourner en France que pour une durée de 90 jours. Il a sollicité sont admission au séjour à titre exceptionnel le 14 octobre 2020. Par arrêté du 3 juillet 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Angola ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination. Par un arrêté du même jour la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la requête n° 2303572 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. En application des dispositions des articles L. 614-3 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. La requête de M. B étant dépourvue de moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête n° 2303572, dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur la requête n° 2303571 : 5. Le requérant se borne à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B ne présentait aucun motif exceptionnel à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté portant assignation à résidence. Cette dernière décision n'étant pas fondée en droit sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2303571 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2303572 tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées à titre accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2303572 dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ainsi que la requête n° 2303571 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303571
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TA456 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303571_20230906
Données disponibles
- Texte intégral