TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303571_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2023 et 26 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prescrit la remise de son passeport à la gendarmerie d'Annonay ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche ou aux services de gendarmerie de lui rendre son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision de rétention de son passeport :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de rétention de son passeport doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui en constituent le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ;
- et les observations de Me Pinhel, représentant Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, née le 16 décembre 1986, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 26 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2018. Le 11 février 2019, le préfet de l'Ardèche a émis à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 février 2023, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 24 avril 2023, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prescrit la remise de son passeport à la gendarmerie d'Annonay. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien-fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas à faire état de tous les éléments particuliers de la situation personnelle de la requérante. En outre, il ressort de cette motivation et de l'ensemble des pièces versées à l'instance par l'autorité préfectorale que celle-ci a procédé à l'examen préalable de la situation personnelle de la requérante portée à sa connaissance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C fait valoir qu'elle vit en France depuis 2017 avec ses deux enfants et qu'elle est intégrée socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est soustraite à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 février 2019, ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation de suivi d'un cours de français et une attestation associative, d'une insertion socio-professionnelle caractérisée sur le territoire français. En outre, la requérante n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, ne serait pas motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter la décision en litige, le préfet de l'Ardèche a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de Mme C en France et sa situation familiale. Dans ces conditions, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
8. En l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
9. Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision du 24 avril 2023 lui refusant un titre de séjour. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés pour les mêmes motifs que précédemment s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision du 24 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la rétention de son passeport :
12. La décision du 24 avril 2023, par laquelle le préfet de l'Ardèche a décidé de retenir le passeport de Mme C, vise en particulier l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que Mme C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision prescrivant la remise de son passeport à la gendarmerie serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision.
14. Aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". En outre, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ".
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C n'établit pas être en situation régulière sur le territoire français et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de retenir son passeport.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 24 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303571_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel