TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303571_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * le refus de titre de séjour : - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne pouvait se fonder sur une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * le refus de délai de départ volontaire : - a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ; - est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale ; - méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. A le 13 décembre 2023 et le 18 décembre 2023. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Lepeuc, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 10 janvier 1952, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 9 octobre 2020 devenue définitive. Le 6 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, eu égard à son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 10 juillet 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté reproduit les termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. A remplit les conditions de ce texte mais, après avoir reproduit les dispositions de l'article L. 412-5 du même code, énonce les circonstances pour lesquelles sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger remplissant les conditions du texte qui en prévoit la délivrance de plein droit. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour un motif d'ordre public suffisamment grave et peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait que le demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard notamment aux principes qu'elle mettrait en cause, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. 4. Il est constant que M. A, ressortissant syrien âgé de soixante-et-onze ans à la date de l'arrêté attaqué et atteint de multiples pathologies invalidantes, remplit les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 27 mars 2017 devenu définitif après le rejet de l'appel formé à son encontre, le tribunal administratif de La Haye (Pays-Bas) a exclu l'intéressé de la protection internationale qu'il avait sollicitée, avant de se rendre en France pour la demander à nouveau. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs très circonstanciés de la décision de l'OFPRA du 9 octobre 2020 mentionnée au point 1, que si l'intéressé pouvait craindre d'être persécuté par les autorités syriennes en raison d'opinions politiques imputées à son fils, il devait être exclu de la protection accordée aux réfugiés en application des stipulations du b) du F de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés au motif qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y déposer une demande d'asile. Il ressort des entretiens conduits par l'officier de protection de l'OFPRA et de la note de renseignements du 7 avril 2023 du directeur général de la sécurité intérieure que le requérant, alors photographe, a travaillé au service des interrogatoires de la prison d'Alep de 1971 à 1975 pendant la durée de son service militaire et, rattaché au service du renseignement militaire, a collaboré à la préparation de listes de personnes arrêtés et détenues, ensuite amenées vers les salles d'interrogatoire où se pratiquaient des auditions effectuées moyennant des traitements inhumains et dégradants. Ni la production en réplique du livret militaire traduit, qui ne contient aucune précision sur les conditions réelles d'activité de M. A pendant sa période de conscription, ni une description des activités militaires du requérant par son propre fils de nationalité française, qui ne peut être un témoignage direct et probant dans la mesure où l'auteur de ce récit est né plusieurs années après les faits, ne suffisent à considérer que l'autorité préfectorale s'est fondée sur des faits matériellement inexacts. L'implication, fût-elle ancienne, de M. A dans la commission de graves violences, tortures et maltraitance sur des prévenus ou des détenus constitue une atteinte grave à la dignité des personnes. Alors même qu'aucune condamnation pénale n'a jamais été prononcée et qu'aucun trouble ni émoi n'a été décelé sur le territoire français depuis son arrivée, la présence régulière du requérant, du seul fait de son implication dans les actes en question, est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour demandé en se fondant sur l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, veuf depuis 2012, M. A n'a retrouvé son fils de nationalité française qu'en 2017, après avoir vécu aux Pays-Bas avec une de ses deux filles pendant trois années. Sa seconde fille vit au Moyen-Orient. L'essentiel de sa famille ne se situe donc pas en France où il s'est rendu pour les besoins de l'examen d'une nouvelle demande d'asile après que les autorités néerlandaises l'avaient exclu du bénéfice de la protection internationale et où il a pu se maintenir à titre humanitaire pour y recevoir des soins. Dans ces conditions, et compte tenu de l'atteinte à l'ordre public causée par sa présence, le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. Sur les autres décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 23 juin 2023 par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. A, diabétique atteint d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, d'une cardiopathie ischémique et de fibrillation atriale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement dans le pays de renvoi. En s'étant borné à opposer la menace pour l'ordre public alors que cette réserve n'était pas une condition permettant d'exclure l'intéressé de la protection contre l'éloignement forcé, le préfet de la Seine-Maritime a directement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 10 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. 9. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. L'annulation des mesures d'éloignement prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent, à qui il y a lieu de prescrire un délai d'injonction de deux mois à compter de sa notification, réexamine la situation de M. A. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303571
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TA7620 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303571_20240220