TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303572_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter de la date du retrait de titre ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui restituer le permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article R. 221-13 du code de la route ; - elle méconnaît l'article R. 234-2 du code de la route et l'arrêté du 8 juillet 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été interpellé le 14 avril 2023 à Mennecy, dans l'Essonne, alors qu'il conduisait sous l'emprise d'un taux d'alcool de 0,50 mg/l d'air. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité. 3. La décision attaquée vise le code de la route, notamment son article L. 224-2, mentionne l'identité de M. B, le fait que les vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d'alcool de 0,50 mg/l, et qualifie son comportement de danger grave pour les autres automobilistes et lui-même. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend la validité d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant fait usage de stupéfiants retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du même code. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a été contrôlé alors qu'il roulait avec un taux d'alcool de 0,50 mg/l d'air, et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de trois mois, le préfet de l'Essonne compte tenu du délai de cent vingt heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 3° de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". ". Aux termes de l'article R. 224-12 du même code : " L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. / (..) ". 8. En l'espèce, l'article 4 de l'arrêté attaqué précise qu'avant la fin de la mesure, l'intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale afin qu'elle prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite. Si le requérant soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la nature des examens médicaux auxquels il devra se soumettre, il ressort des termes de la décision attaquée que les modalités de restitution du permis sont indiquées au verso. En tout état de cause, si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent du présent jugement. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code de la route : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ". 10. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que soient portées sur le procès-verbal de constatation de l'infraction les mentions permettant d'identifier l'appareil utilisé et attestant de son homologation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003 ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé J-L Perez La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2303572_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel