TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303573_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme C F A B, épouse E, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; les dispositions prescrivant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger font obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse E, ressortissante cubaine née le 17 août 1990, déclare être entrée en France le 11 août 2022. Le 19 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A B, épouse E, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 6. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, épouse E, disposait d'un visa de court-séjour délivré par les autorités françaises, valable du 1er août au 14 novembre 2022, et qu'elle est entrée sur le territoire espagnol le 11 août 2022, en provenance de Cuba. Si l'intéressée produit une carte d'embarquement et une attestation d'Ibéria qui permettent d'établir qu'elle a pris un vol pour la France le 11 août 2022, en revanche elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par les dispositions susmentionnées, condition de la régularité de son entrée. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, toutefois il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, qui indique que " rien ne justifie de passer outre cette condition afin de répondre favorablement à sa demande " et que " l'intéressée ne peut être admise au séjour, que ce soit de droit ou de manière discrétionnaire ", que le préfet a examiné sa situation en tenant compte de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, ce moyen manque en fait. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, épouse E, est entrée en France en août 2022, à l'âge de 31 ans, après avoir résidé dans son pays d'origine, Cuba, la majorité de sa vie. Elle justifie d'un mariage récent avec M. E, ressortissant français, conclu le 18 février 2023, soit trois mois avant la décision en litige. Si la requérante et M. E soutiennent avoir une relation ancienne, qui a débuté selon eux en 2019, et qu'ils produisent à ce sujet de nombreux justificatifs d'allers-retours entre la France et Cuba, de nombreuses photographies de leur couple, toutefois peu circonstanciées, ainsi que des témoignages par lesquels leurs voisins attestent du fait que l'intéressée réside chez M. E depuis août 2022, toutefois leur communauté de vie, à la supposer établie depuis cette date, étant observé que Mme A B déclare dans son certificat de mariage être domiciliée à Cuba, ne saurait en tout état de cause avoir plus de neuf mois à la date de la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que les autres membres de la famille de la requérante résident toujours à Cuba, au moins en ce qui concerne sa mère, sa grand-mère et sa nièce. Enfin, si la requérante verse au dossier un certificat relatif à son apprentissage de la langue française, ainsi que des documents relatifs à des séances de danse, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, alors qu'elle n'établit pas disposer de revenus propres et qu'elle se déclare sans emploi sur son certificat de mariage. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée dispose toujours de la faculté de retourner à Cuba pour y solliciter un visa de long séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que, à supposer que ce moyen soit soulevé, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Mme A B, épouse E, n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, Mme A B, épouse E, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A B, épouse E, n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que si Mme A B, épouse E, a épousé M. E, ressortissant français, le 18 février 2023, toutefois ce mariage est récent, puisqu'il a été conclu trois mois avant la décision en litige, alors que leur communauté de vie ne saurait dater de plus de neuf mois à cette date. En outre, alors que le couple n'a pas d'enfant, Mme A B ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, Cuba, où elle a vécu la majorité de sa vie. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle intense en France. Enfin, la requérante peut solliciter depuis Cuba, si elle s'y croit fondée, un visa de long séjour en tant que conjointe de Français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, Mme A B, épouse E, ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale En ce qui concerne le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant Mme A B, épouse E, à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 18. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. 19. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour fixer le pays de destination, le préfet a relevé que Mme A B, épouse E, n'établissait ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui du moyen soulevé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B, épouse E, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B, épouse E, tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A B, épouse E, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A B, épouse E, et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303573_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel