TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303573_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 et régularisée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Indjeyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet lui a opposé, à tort, les conditions de délivrances d'un titre de séjour de plein droit en qualité de travailleur, pour refuser sa demande d'admission exceptionnelle fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du 5 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2023 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 18 juin 1969, est entrée régulièrement en France le 11 décembre 2021, munie de son passeport en cours de validité. Le 31 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 9 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si l'arrêté attaqué fait état de l'absence de visa de long séjour de l'intéressée, il n'en ressort pas que l'autorité préfectorale se serait déterminée au regard de ce seul élément pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
4. Mme A soutient qu'elle est venue en France en décembre 2021 afin de rendre visite à son fils majeur qui réside sur le territoire depuis 2018 ainsi qu'à une tante, qui l'a hébergée. S'il n'est pas contesté qu'elle dispose de ces attaches familiales en France, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la nature et l'intensité de sa relation avec ces membres de sa famille. Il n'est par ailleurs pas contesté que ses deux autres enfants, majeurs également, résident dans son pays d'origine, où est décédé son époux en 2007. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, chez qui elle résiderait, elle se borne à produire une attestation d'union libre du 3 mars 2023, qui, en tout état de cause, atteste d'une relation qui était très récente à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme A, dont la présence en France était également récente à la date de cette décision, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen ainsi formulé, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303573_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel