TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303574_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. D C, représenté par Me Pourcin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et du I) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant ; - la décision méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne fixe pas le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant arménien, a sollicité, le 29 septembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M.C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. La décision a été signée par M. A B, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant aux juges qu'aux parties, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau et notamment les refus d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. M. C ne peut utilement invoquer ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration, ni celles de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021. Il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation du requérant. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet a procédé à un examen complet de sa demande, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées au 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance de celles, citées au point précédent, de l'article L. 423-23 de ce code, qui s'y sont substituées. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales, des relevés bancaires, des factures de téléphonie mobile et des pièces relatives à la demande d'asile du requérant, qui a été rejetée, que M. C justifie résider habituellement en France depuis 2017. Cependant, la compagne de M. C, de nationalité arménienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le couple a une fille née en 2017 en France, de nationalité arménienne également, qui est scolarisée à l'école maternelle et l'épouse du requérant était enceinte d'un second enfant à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. C se poursuive en Arménie, pays dont sa compagne et sa fille ont la nationalité et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France et en dépit de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 7. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 6, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. M. C, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées au 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir de la méconnaissance de celles de l'article L. 612-12 de ce code, qui s'y sont substituées. Si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle ne fixe pas le pays de destination, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français. À supposer le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que M. C était arménien. Par suite, la mention à l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2023 selon laquelle il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible est suffisamment précise. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas mentionné le pays de destination conformément à l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303574_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel