TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303574_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 19 janvier 2024 et le 3 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Ekaizer, doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise le 17 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 10 317,26 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2018, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et à un indu de prime exceptionnelle de solidarité au titre de la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 ; 2°) demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 010) d'un montant de 20 716,85 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et d'un indu de revenu de solidarité active (INK 011) d'un montant de 10 511,89 euros, au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 ; 3°) demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 906,58 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 49,51 euros au titre de la période du 1er au 30 novembre 2017, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 785,37 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 ; 4°) de la rétablir dans ses droits à compter du 31 juillet 2020 ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de procéder au remboursement des sommes retenues sur ses prestations en vue du remboursement des indus litigieux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Gard à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 7°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2022 ; - les indus d'aide personnelle au logement réclamés au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 sont prescrits en application de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, elle remplissait les conditions d'attribution de cette allocation dès lors que les allégations de la caisse d'allocations familiales du Gard sont infondées ; - elle méconnaît les articles L. 543 et suivants du code de la sécurité sociale ; - l'indu de prime d'activité réclamé au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 dont le recouvrement est poursuivi est prescrit en application de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, elle remplissait les conditions d'attribution de cette prestation dès lors que les allégations de la caisse d'allocations familiales du Gard sont infondées ; - la procédure de contrôle, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé au contrôlé justifiait d'un agrément et d'une assermentation ; - l'indu de revenu de solidarité active réclamé le 12 avril 2021 au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 est prescrit en application de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, elle remplissait les conditions d'attribution du revenu de solidarité active dès lors que les allégations du département du Gard sont infondées ; - l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année réclamé au titre de l'année 2017 est prescrit ; en tout état de cause, elle remplissait les conditions d'attribution de cette prestation dès lors que les allégations de la caisse d'allocations familiales du Gard sont infondées ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle ne s'est pas rendue coupable de manœuvres frauduleuse ; - elle a subi un préjudice, causé par un harcèlement administratif, qui doit être évalué à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - les conclusions de la requête de Mme C relatives aux prestations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les conclusions de la requête de Mme C relatives aux allocations de logement à caractère social et familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les conclusions de la requête de Mme C relatives à la pénalité administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l'indu d'aide personnelle au logement notifié le 8 novembre 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte de Mme C est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une invitation à régulariser ses conclusions indemnitaires a été adressée le 26 mars 2024 à Mme C. Par une lettre du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Gard sur le nouveau recours administratif préalable de Mme C le 1er juin 2023, en raison de son caractère purement confirmatif de la décision de la même autorité du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Ekaizer, avocate de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active (INK 010) d'un montant de 20 716,85 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 8 630 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 906,58 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020. Par une décision du 22 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 503,08 euros au titre de l'année 2018 et de l'année 2019. Par un courrier du 18 décembre 2020, Mme C a formé un recours administratif afin de contester le bien-fondé de ses dettes. Par une décision du 12 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 511,89 euros au titre du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 062 euros au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre de l'année 2017 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 49,51 euros au titre du 1er au 30 novembre 2017. Par un courrier du 4 mai 2021, Mme C a formé un recours administratif afin de contester le bien-fondé de ses dettes. La paierie départementale du Gard a émis, le 5 août 2021 et le 2 septembre 2021, quatre avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 9 163,55 euros, de la somme de 12 600,53 euros, de la somme de 1 348,34 euros et de la somme de 8 116,32 euros correspondant au solde des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020, du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. Par deux courriers du 7 octobre 2021 et du 26 octobre 2021, Mme C a formé un recours administratif afin de contester, de nouveau, le bien-fondé de ces dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, rejeté par une décision du 21 décembre 2021. Par un courrier du 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de Mme C un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 785,37 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros au titre de l'année 2020. 2. Par un courrier du 1er juin 2023, Mme C a contesté, auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard, l'ensemble des décisions de la caisse d'allocations familiales du Gard ayant mis à sa charge des indus. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 10 317,26 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2018, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et à un indu de prime exceptionnelle de solidarité au titre de la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 010) d'un montant de 20 716,85 euros, au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et d'un indu de revenu de solidarité active (INK 011) d'un montant de 10 511,89 euros, au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 906,58 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 49,51 euros au titre de la période du 1er au 30 novembre 2017, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 785,37 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021. Elle demande également au tribunal de la rétablir dans ses droits à compter du 31 juillet 2020. Mme C demande enfin au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales du Gard à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Sur les exceptions d'incompétence de la juridiction administrative soulevées par la caisse d'allocations familiales du Gard : En ce qui concerne les prestations familiales : 3.Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C portant sur l'allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne les allocations de logement à caractère familiale et sociale : 5. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 6. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 7. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 9. Il résulte de l'instruction que les conclusions relatives aux indus d'allocation de logement familiale se rapportent à des décisions prises le 19 novembre 2020 et le 12 avril 2021 et ressortissent donc, compte tenu de ce qui est dit aux points 3 à 6, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales du Gard, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme C en tant qu'elles portent sur l'allocation de logement familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté le recours administratif de Mme C du 1er juin 2023 : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 11. Il résulte de l'instruction que la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté les recours administratif préalable formés par Mme C le 18 décembre 2020, le 4 mai 2021, le 7 octobre 2021 et le 26 octobre 2021 à l'encontre de la décision du 19 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant à sa charge une dette de revenu de solidarité active (INK 010) d'un montant de 20 716,85 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2020 et de la décision du 12 avril 2021 mettant à sa charge une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 511,89 euros au titre du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à la requérante par un courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 23 décembre 2021. Ainsi, le délai de deux mois à compter de cette dernière date dont disposait Mme C pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2023. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par un courrier du 1er juin 2023, Mme C a de nouveau contesté le bien-fondé de ses dettes. Une telle demande tendait une nouvelle fois à remettre en cause les décisions de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant à sa charge les indus litigieux. La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard doit être regardée comme ayant rejeté son second recours est ainsi purement confirmative de la décision du 21 décembre 2021, devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du département du Gard, qui tend en réalité à contester la légalité de la décision du 21 décembre 2021 devenue définitive, sont tardives et, par suite, irrecevables. Sur l'opposition à contrainte formée par Mme C : 12. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (). ". 13. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 14. Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 10 317,26 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2018, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 et à un indu de prime exceptionnelle de solidarité au titre de la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à Mme C par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été distribuée le 28 février 2023. Or, il résulte de l'instruction, que l'opposition a contrainte n'a été adressée au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " que le 26 septembre 2023. Il s'ensuit que l'opposition a contrainte formée par Mme C, adressée au tribunal postérieurement l'expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Gard, tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Gard : 15. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 16. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par suite, elle ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 17. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 18. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 19. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 842-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 20. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la prime d'activité, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de cette allocation est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 21. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C, et dont celle-ci conteste le bien-fondé, résulte du constat de l'absence de résidence stable et effective de l'intéressée dans le département du Gard depuis au moins le mois d'octobre 2016. En effet, il ressort du rapport d'enquête établi le 1er octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C, a fait l'objet d'un contrôle à son domicile en 2017 à l'occasion duquel elle avait présenté au contrôleur un passeport marocain et un passeport français et a, par la suite, déclaré ne jamais avoir eu de passeport marocain et a effectué des paiements à l'étranger par carte bancaire. Ainsi, le contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Gard conclut à l'impossibilité de contrôler sa présence sur le territoire français. Si Mme C soutient résider de façon stable et effective dans le département du Gard dès lors qu'elle n'aurait pas sollicité de passeport marocain avant 2020, qu'elle serait titulaire d'un contrat de bail depuis 2016, que ses enfants auraient fait leurs études en France et que ses relevés de compte bancaire établiraient sa présence en France, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par la requérante, à savoir une déclaration sur l'honneur réalisée par ses soins le 4 janvier 2022 attestant qu'elle n'a pas disposé de passeport marocain de 2007 à 2020, que la résidence de Mme C au titre de la période litigieuse, du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017, soit établie, sans que la légalisation de sa signature par le consul général du Royaume du Maroc le 17 janvier 2022 n'ait une incidence à cet égard. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle est titulaire d'un contrat de bail depuis 2016 ne sont pas suffisantes pour établir sa présence stable et effective en France, dès lors qu'elle n'a, en tout état de cause, pas mis le contrôleur de la caisse d'allocations familiales en mesure de vérifier le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger. Dans ces conditions, Mme C n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence et a ainsi indûment perçu la prime d'activité au titre de la période litigieuse, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective. Par suite, la caisse d'allocations familiales du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale en récupérant le paiement indu de prime d'activité. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale rendu applicable à la prime d'activité en vertu de l'article L. 845-4 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 23. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige porte sur la période du 1er au 30 novembre 2017 et a été mis à la charge de Mme C par une décision de la caisse d'allocations familiales du Gard du 12 avril 2021. Pour les motifs exposés aux points précédents, l'omission de déclaration par la requérante, pendant plusieurs années, de ses séjours à l'étranger, dont le nombre, les motifs et la durée ne sont pas contrôlables sont constitutifs de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions citées au point précédent, portant à cinq années le délai de prescription de l'action en recouvrement des indus. Par suite, la fraude de Mme C est établie et la caisse d'allocations familiales du Gard a pu légalement répéter l'indu litigieux au-delà de la période de prescription de deux ans résultant de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent. En ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement : 24. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 25. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 26. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 27. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement en litige a pour origine la déclaration tardive par la requérante, du départ de son fils de son foyer depuis le 1er juin 2021. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Gard en tant qu'elle a confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 785,37 euros, au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 28. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 29. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 30. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, qui demande la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, aurait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard. La simple mention, dans son recours administratif du 1er juin 2023 adressé à la caisse d'allocations familiales du Gard, indiquant " qu'elle se réserve toute réclamation à ce titre à votre encontre ", n'est pas suffisante pour considérer qu'une demande indemnitaire préalable a été formée. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. 31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard, la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions à fin de rétablissement de ses droits et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2303574_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel