TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2303574_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Levi-Cyfermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de trente jours ; 2°) de suspendre cet arrêté dans l'attente de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il méconnait le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence porte une atteinte manifestement excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant albanais né le 6 septembre 2011, est entré en France le 30 aout 2022, accompagné de sa mère, de sa sœur, de l'époux de cette dernière et de leur fille, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 septembre 2023. Par une demande du 10 janvier 2023, M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa situation médicale. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un jugement du 22 décembre 2023 n° 2303574, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet la Meuse a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'y rapportant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, sous-préfet de Commercy, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment les arrêtés et décisions relevant de la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, M. C E. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée portant refus de séjour vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la demande formulée par l'intéressé le 10 janvier 2023, ainsi que l'avis du 10 mai 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B et a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande formulée par M. B. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant Esther, dont M. B est l'oncle, de ses parents, ou de l'empêcher de poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé d'admettre M. B au séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Les conclusions de M. B tendant à l'annulation la décision du 22 septembre 2023 de refus de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige qui s'y rapportent, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyfermann. Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA544 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303574_20250204
TA455 février 2026
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- TA54
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- 4 février 2025
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DTA_2303574_20250204
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