TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303575_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision de la CNDA n'a pas été lue en audience publique ; - elle est illégale dès lors que la décision de la CNDA n'a pas été notifiée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4.3 du règlement de l'union européenne n° 604/2013 ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 février 1988, est entré en France le 9 mars 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux porte la signature de Mme E D. Par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 6. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de M. A a été rejetée définitivement, qu'il est célibataire et sans enfants. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 9. M. A soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations utiles sur sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 11. Le requérant fait valoir qu'il dispose encore du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile n'a pas été notifiée. Il ressort toutefois de l'extrait de la base de données TelemOfpra produit par le préfet que la décision de la CNDA rejetant le recours formé par le requérant contre la décision de l'OFPRA a été lue en audience publique le 7 février 2023, et notifiée le 15 février 2023. Ainsi, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès cette date en application des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficie toujours du droit de se maintenir en France ni que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, le requérant fait valoir que le préfet n'établit pas que les brochures A et B ainsi que le guide du demandeur d'asile prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remis dans une langue qu'il comprend. Cependant, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui régissent la situation de personnes ayant présenté une demande d'asile en France ou dans un Etat membre et qui peuvent éventuellement faire l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile. 13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il craint pour sa vie. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. En dernier lieu, M. A, qui ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté sur sa vie personnelle doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kati et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé M. FLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2303575
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303575_20230425
Données disponibles
- Texte intégral