TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303575_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans les trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert au autorités italiennes a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure compte tenu du défaut de la saisine des autorités italiennes et de l'absence de justification de leur acceptation aux fins de sa prise en charge ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle l'expose à un risque de tortures et de traitements inhumains ou dégradants et que le transfert vers l'Italie est matériellement impossible. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 17 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Gall, avocate représentant Mme C, présente et assistée de M. A, interprète en langue soussou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que Mme C a subi des violences en Guinée, où elle a été mariée de force, qu'elle a elle a été victime de traitements inhumains et dégradants lors de son parcours migratoire, et qu'elle prend actuellement un traitement antibiotique en raison d'une infection contractée lors de son parcours migratoire ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante guinéenne née le 16 janvier 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne et s'est vu remettre, le 19 janvier 2023, une attestation de demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme C avaient été relevées le 19 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies le 31 janvier 2023 d'une demande de prise en charge de Mme C, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 1er avril 2023. Par l'arrêté du 20 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. En l'espèce, Mme C, originaire de Guinée, indique, dans un récit crédible et circonstancié, avoir quitté son pays d'origine après y avoir été mariée de force, et avoir subi un parcours migratoire particulièrement traumatique, notamment lorsqu'elle a transité par le Maghreb, où elle soutient avoir été victime de violences sexuelles. Elle indique en outre que, arrivée en Italie après avoir fui la Tunisie, elle a été placée dans un conteneur et, souffrante, n'a pas pu voir un médecin. Mme C, qui apparaît dans un état de particulière vulnérabilité, justifie, par la production à l'audience d'une ordonnance et d'un compte rendu médical, qu'elle a pu bénéficier en France d'un traitement antibiotique prescrit par un médecin du service d'hépato-gastro-entérologie du Centre Hospitalier Sud Francilien en raison d'une infection bactérienne. Enfin, la requérante se prévaut des difficultés actuellement rencontrées par les demandeurs d'asile en Italie, qu'elle justifie notamment par la production d'articles de presse et d'une circulaire ministérielle du 5 décembre 2022, alors qu'il est constant, au demeurant, que ce n'est que par un accord implicite que les autorités italiennes ont accepté, le 1er avril 2023, sa prise en charge. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gall, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gall de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gall la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de l'Essonne et à Me Gall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303575
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303575_20230606
Données disponibles
- Texte intégral