TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303575_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A D, alors retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne lui accorde pas de délai de départ, fixe le pays d'éloignement et décide une interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, ne lui accorde pas de délai de départ, fixe le pays d'éloignement et décide une interdiction de retour sur le territoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 11 juillet 1983 a déclaré sans l'établir être arrivé en France en 2020. Il a fait l'objet le 7 juin 2022 d'un arrêté du préfet du Finistère rejetant sa demande de titre de séjour fondé sur son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire il a été interpellé et par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet du Finistère a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, fixé l'Algérie comme pays de renvoi et décidé une interdiction de retour sur le territoire de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l'arrêté attaqué d'assignation à résidence, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d'assignation à résidence des ressortissant étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent chacune les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles visent en particulier les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, M. D soutient que chacune des décisions comprises dans l'arrêté du 27 juin 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Cependant M. D n'assortit pas ses écritures de précisions suffisantes pour remettre en cause les éléments pris en compte par le préfet du Finistère et établir que les décisions dont il demande l'annulation auraient pour lui des conséquences disproportionnées au regard de leur objet. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet du Finistère doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F.Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303575
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303575_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303575_20230929
Données disponibles
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