TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303575_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de produire l'intégralité du dossier de demande de titre de séjour déposé le 11 août 2022, le compte-rendu d'entretien effectué en préfecture et les procès-verbaux d'enquête des 22 février 2022 et 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Amari de Beaufort de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment révélé par le fait que l'enquête de communauté de vie demandée le 23 janvier 2023 aurait été réalisée le 22 février 2022 et par le peu d'éléments fournis ; - elle est entachée d'une erreur de fait pour le motif précité ; - elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas démontré l'absence de communauté de vie entre les époux, qui n'implique pas nécessairement une cohabitation, et qui n'est pas interrompue du seul fait qu'une procédure de divorce est en cours ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant avait demandé la prise en compte de sa situation de salarié lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et fourni à cet effet son contrat de travail et ses fiches de paie depuis 2020 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion et de ses liens sur le territoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. La requête a été communiquée préfet de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 novembre 1978, est entré en France le 30 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de Français, valable du 20 juillet 2019 au 20 juillet 2020. Il a ensuite obtenu une carte de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2022 en tant que conjoint de Français. Le 11 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que conjoint de Français. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, il résulte des termes même de l'arrêté attaqué que la préfète a refusé à M. A le titre de séjour sollicité notamment à la suite d'une enquête de communauté de vie demandée le 23 janvier 2023 et réalisée le 22 février 2023, qui a révélé l'absence de communauté de vie entre l'intéressé et sa conjointe. A ce titre, la circonstance que cette enquête soit datée du 22 février " 2022 " constitue une erreur de plume, qui ne saurait générer d'ambiguïtés au vu de la chronologie exposée par l'arrêté attaqué, et qui est par suite sans incidence sur sa légalité. 3. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. En l'espèce, si M. A soutient que la préfète aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute d'avoir étudié la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", toutefois il ne démontre ni avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ni même avoir joint à sa demande de titre les bulletins de paye et les contrats qu'il verse dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour " salarié ". 5. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen, dans ses deux branches, doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Et selon son article L. 423-6 : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. () ". 7. Il résulte des termes de la décision attaquée que la préfète a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé dès lors que l'enquête effectuée par la gendarmerie le 22 février 2023 aurait révélé la rupture de la communauté de vie entre M. A et sa conjointe, ressortissante française, que son adresse différerait de celle de son épouse sur différents documents administratifs, et que son épouse était absente lors de sa demande de renouvellement, alors qu'il aurait laissé entendre qu'ils étaient en instance de divorce. Si l'enquête de communauté de vie n'est pas versée à l'instance, et si l'absence de l'épouse du requérant lors du dépôt de sa demande est sans incidence, toutefois M. A ne conteste pas sérieusement que la communauté de vie avec sa conjointe aurait perduré, étant observé qu'il déclare dans sa requête qu'il est compliqué de trouver un emploi à Lamagistère, où habite son épouse, et qu'il n'avait pas de véhicule personnel à l'époque. De plus, l'adresse du requérant mentionnée sur les pièces qu'il produit à l'instance est ou bien " 10 rue Lageyre, Valence d'Agen ", ou bien " 23 rue des anciens combattants, Valence d'Agen ", sans élément d'explication, et à chaque fois dans une autre commune que celle où il affirme que son épouse réside. Enfin, outre que le requérant n'explique pas la décohabitation que lui oppose la préfète, il ne verse au dossier aucune pièce qui lui permettrait de démontrer que la communauté de vie aurait perduré avec son épouse malgré cette décohabitation. Dans ces conditions, M. A ne remet pas en cause l'enquête de gendarmerie qui a conclu à la fin de la communauté de vie avec son épouse. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions susmentionnées des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que, à supposer qu'un titre ait été demandé sur ce fondement et que ce moyen ait été soulevé, de l'article L. 423-6 du même code. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " 9. Si M. A soutient que la préfète aurait dû lui délivrer un titre de séjour " salarié ", et qu'il verse à l'instance des contrats de travail et des bulletins de paye à cet égard, toutefois, dès lors que le refus de séjour ne s'est pas prononcé sur l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, il ne justifie pas, ni même n'allègue, détenir l'autorisation de travail exigée par les dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, en toutes hypothèses. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 8, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de M. A avec son épouse a cessé. De plus, il en ressort que M. A est sans charge de famille en France, tandis que la décision attaquée indique, sans que cela ne soit contesté, qu'il a vécu 40 ans en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, où réside encore sa fratrie. Enfin, si l'intéressé allègue être intégré à titre personnel dans la société française, il ne le justifie pas, ne produisant aucune pièce à ce sujet. D'autre part, le requérant verse à l'instance un certificat de travail relatif à l'emploi exercé pour la société Valarches SAS de février 2020 à mars 2022, ainsi que le contrat à durée indéterminée conclu avec Tarn-et-Garonne Habitat en mars 2022, et les bulletins de paye reçus à ce titre depuis cette date. S'il démontre ainsi avoir travaillé en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, toutefois cette circonstance ne démontre pas qu'il disposerait de liens professionnels anciens et intenses sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 14. En second lieu, pour les motifs exposés au point 12, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'elle n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 13 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2303575_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel