TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303576_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission au séjour de plein droit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit en raison de dix ans de présence en France, il reste en attente d'un rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il est maintenu dans l'incertitude quant à son droit au séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la conditions d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mai 1981, soutient qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission au séjour, M. A soutient sans l'établir que ce titre de séjour lui serait délivré de plein droit, et qu'il a tenté vainement depuis octobre 2022, d'obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande. Toutefois, il se borne à produire quelques captures d'écran tendant à prouver l'indisponibilité du service contacté. De plus, M. A, qui allègue être en France depuis 2011, n'a cherché à régulariser sa situation de manière certaine que depuis octobre 2022. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait en l'espèce être tenue pour satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La juge des référés, C. Hnatkiw. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303576_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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