TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303576_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Girard, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis Avocats, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 6 novembre 2019, dans un immeuble situé sur le territoire de la commune de Carcassonne (Aude). Il soutient que l'expertise permettra d'évaluer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le département de l'Aude représenté par son président en exercice par Me Pierson, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Si M. A allègue avoir été victime d'une chute dans la cage d'escalier d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Carcassonne consécutive à un jet de gaz lacrymogène d'une mineure confiée au service de l'aide à l'enfance du département de l'Aude, il ne produit aucun élément probant qui en justifierait. Ainsi, aucun lien direct et certain entre les agissements supposés de cet enfant mineur et les dommages allégués par M. A n'est établi. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Aude présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Aude présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Aude et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023 La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303576_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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