TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303576_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ouassini Mebarek, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". En application de ces dispositions, M. A doit justifier de sa présence continue en France pendant une période de 10 ans à compter du 20 février 2007.
2. M. A, ressortissant algérien, né le 27 mars 1965 à Tassala Lemtai (Algérie), est entré en France le 20 février 2007 muni d'un visa de court séjour " voyage d'affaires " expiré le 24 juillet 2007. Il a sollicité le 2 juillet 2018, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa présence en France depuis plus de 10 ans, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-algérien, demande rejetée par l'arrêté préfectoral querellé. S'il se prévaut dans ses écritures d'un séjour habituel sur le territoire national depuis plus de dix ans, il ne produit pas de pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis février 2007, notamment s'agissant des années 2007, 2008, 2009, 2020 et 2021. Les attestations de témoignages qui datent de 2017 et 2018, les documents médicaux, quelques courriers de la caisse primaire d'assurance maladie pour le renouvellement de ses droits dans le cadre de l'aide médicale de l'Etat et deux factures, ne peuvent justifier du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France depuis dix ans. Au surplus, s'il se prévaut du nombre des documents produits, il est constant que ceux-ci sont parfois produits en plusieurs exemplaires, telle une échographie Inguinale non datée en trois exemplaires numérotés pièces 23, 25 et 43, une échographie artérielle des deux membres inférieurs non datée en trois exemplaires portants une fois le numéro 33 et deux fois le numéro 37. Faute pour l'intéressé d'établir une résidence habituelle en France sur une période de dix ans, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.435-1 précité et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte doit être écarté.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A et des attaches familiales qu'il conserve en Algérie, notamment son épouse et ces quatre enfants, d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la délivrance d'un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024
Le président-rapporteur
signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
N°2303576Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303576_20240116
Données disponibles
- Texte intégral