TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303576_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 12 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Brunot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. A soutient que : * le refus de titre de séjour : - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Minne, président de chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 5 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 21 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du b) de l'article 7 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 21 août 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. En premier lieu, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogées et reprises à l'article L. 423-23 du même code. 3. En deuxième lieu, M. A est entré en France en 2017, soit environ six années à la date de la décision de refus de séjour attaquée. Il s'y est mariée avec une compatriote et sa fille y est née le 23 novembre 2017. Ses parents, de nationalité française, et deux frères, en situation régulière, résident sur le territoire français. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière et lui-même s'est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 16 mars 2017 et le 11 juin 2021 dont la juridiction a reconnu la légalité. S'il justifie s'acquitter du paiement de ses impôts et exercer une activité salariée, il n'occupe ses fonctions de réceptionniste que depuis le mois de septembre 2021, en connaissance du caractère irrégulier de sa présence sur le territoire national. Alors que l'enfant du couple, scolarisée en classe maternelle, peut suivre des enseignements dans le pays d'origine, la cellule familiale du requérant, entré en France à l'âge de quarante-cinq ans, peut s'y reconstituer. Dans ces conditions, le refus de séjour a été pris sans atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu. 4. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY N°2303576
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303576_20240123
Données disponibles
- Texte intégral