TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303577_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1987, a sollicité la délivrance d'un duplicata de la carte de séjour pluriannuelle dont elle était titulaire du 8 juin 2020 au 7 juin 2024, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, qui en a accusé réception le 20 janvier 2022. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. La requérante verse au dossier une copie de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2024 dont elle a sollicité un duplicata. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce titre de séjour aurait fait l'objet d'une décision de retrait. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit dans la présente instance, ne fournit aucune indication sur le ou les motifs qui l'auraient conduit à refuser la délivrance d'un duplicata de ce titre, la requérante est fondée à soutenir que le refus implicite de lui délivrer le duplicata sollicité est entaché d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, celui-ci implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre à Mme A un duplicata de son titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tigoki, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tigoki de la somme de 1 200 euros. 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Si Mme A demande la condamnation de l'Etat aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé à Mme A la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un duplicata de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Tigoki une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303577_20231221
Données disponibles
- Texte intégral