TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303577_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 septembre 2023 et le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 5 décembre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 18 décembre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier, notamment celle produite par M. B, enregistrée le 22 septembre 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Dantier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 juin 1963, déclare avoir quitté son pays d'origine en 1996 et être entré en France le 8 septembre 2013. Le 18 octobre 2013, il a déposé une demande d'asile, dont il a été pris acte du désistement le 3 décembre 2014. Le 18 septembre 2014, il a sollicité son admission au séjour eu égard à son état de santé. L'autorité préfectorale a refusé d'enregistrer sa demande. Cette décision a été annulée par un jugement du 13 mai 2015. Par un arrêté du 10 mai 2016, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par le jugement n° 1602573 du 3 janvier 2017, le tribunal a annulé cet arrêté. M. B s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 6 février 2017 au 5 février 2018. Toutefois, par l'arrêt n° 17DA00189 du 17 octobre 2017, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n° 1602573 et rejeté la demande de première instance de l'intéressé. Le 26 décembre 2017, M. B a, à nouveau, sollicité son admission au séjour eu égard à son état de santé et s'est vu délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 4 février 2019 au 3 février 2020, renouvelée jusqu'au 8 octobre 2022. Le 22 novembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23, L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas tenu compte des éléments qu'il a communiqués en réponse à une demande du 29 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que ces éléments étaient relatifs à sa situation professionnelle et plus particulièrement à sa recherche d'emploi et à sa perception de l'allocation de retour à l'emploi. Dès lors que l'arrêté attaqué fait état de cette situation, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 5. Par un avis du 27 février 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'en revanche, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B, d'une part, est atteint d'une pathologie psychiatrique qui fait l'objet d'un suivi médical régulier et pour laquelle il se voit prescrire de l'aripiprazole, sous la spécialité Abilify et, d'autre part, souffre d'hypertension artérielle traitée par ramipril associé à de l'hydrocholorothiazide et, enfin, fait l'objet d'un suivi médical régulier à la suite d'un infarctus sylvien droit survenu le 10 avril 2014 et se voit prescrire de l'acétylsalicylate de lysine, sous la spécialité Kardégic. Il se prévaut de l'absence de certaines de ces molécules de la liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo établie par le gouvernement de ce pays, mise à jour en 2020. Cependant, si l'aripiprazole et le ramipril ne figurent pas sur cette liste, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à établir que ces molécules ne pourraient pas être remplacées, s'agissant de l'aripiprazole, par une autre molécule de la classe thérapeutique des antipsychotiques, dont plusieurs figurent sur la liste des médicaments essentiels en RDC et, s'agissant du ramipril, par un autre inhibiteur de l'enzyme de conversion de la classe thérapeutique des antihypertenseurs, dont plusieurs figurent également sur cette liste, sur laquelle figure par ailleurs l'hydrocholorothiazide à laquelle cette molécule est associée. Par ailleurs, s'il se prévaut du coût élevé des soins psychiatriques en RDC, il n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir qu'il ne serait pas personnellement en mesure d'accéder à un traitement approprié de sa pathologie psychiatrique. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. M. B, qui est présent en France depuis la fin de l'année 2013, se prévaut de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, où réside également son frère, de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'insertion professionnelle du requérant, qui se caractérise par l'obtention d'un titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène en 2017, puis par l'exercice d'une activité salariée de mai à octobre 2022 et la conclusion d'un contrat à durée déterminée en mai 2023, était très récente à la date de la décision attaquée, en dépit de la durée de son séjour. Par ailleurs, s'il justifie de la présence de son frère en France et produit quelques éléments de nature à établir la réalité de leur relation, à tout le moins à compter de l'année 2020, il n'apporte aucun élément de nature à établir ni qu'il aurait, comme il le prétend, quitté son pays d'origine dès 1996 pour vivre en Allemagne et au Portugal pendant plusieurs années, ni qu'il encourrait, comme il l'allègue, des risques en République démocratique du Congo, alors au demeurant qu'il s'est désisté de sa demande d'asile en décembre 2014, peu de temps après son arrivée sur le territoire français. Enfin, s'il a séjourné régulièrement en France pendant plusieurs années, cette situation humanitaire, motivée par son état de santé, ne lui donnait pas en tant que telle vocation à s'établir durablement en France, alors par ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 il n'établit pas qu'il ne pouvait pas bénéficier, à la date de la décision attaquée, d'un traitement approprié de ses différentes pathologies dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de M. B et de sa bonne insertion sociale, notamment associative, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en ayant refusé de renouveler son titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le requérant n'assortit pas ce moyen, dirigé contre cette décision, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303577_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel