TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303577_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C D, représenté par Me Ramon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il dispose de toutes ses attaches familiales et professionnelles dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources financières du requérant pour financer ses frais liés de séjour ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er septembre 1980, résidant à Mesra, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 13 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Oran lui a refusé le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 14 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait " qu'il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () / d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. " 4. Afin de justifier de ses attaches personnelles et matérielles en Algérie, M. D produit une attestation de travail et des bulletins de salaire dont il ressort qu'il exerce en tant que conducteur de poids lourds auprès de l'entreprise Mosta-Propre à Mostaganem depuis le 3 janvier 2019 et perçoit une rémunération mensuelle de 31 356, 80 dinars algériens. Il justifie également être titulaire d'un contrat de location d'un appartement dans la commune de Mesra. En outre, le requérant soutient que ses filles résident également en Algérie. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires pour refuser de délivrer le visa de court séjour pour visite familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entachée sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 27 octobre 2023, qu'il entend défendre la décision attaquée sur le motif tiré de l'absence de ressources financières suffisantes du requérant pour prendre en charge les frais de séjour. 7. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / a) si le demandeur: () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d'un revenu mensuel d'environ 28 210 dirhams, soit environ 250 euros, ces revenus ne lui permettant de subvenir à ses besoins durant son séjour en France et de revenir dans son pays d'origine. D'autre part, si l'intéressé a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'hébergement établie par Mme B A, tante du requérant, qui s'est engagée à l'héberger pendant son séjour, celle-ci ne correspond pas à l'attestation d'accueil validée par les autorités compétentes et comportant l'engagement de prendre en charge ses frais de séjour. Dans ces conditions en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 6. Il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne prive le requérant d'aucune garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303577_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel