TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303578_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros en application de l'article 37 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier à renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 du CESEDA. La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 5 mai 2023. Vu les pièces présentées pour Mme A, enregistrées le 7 juin 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Brumeaux, - les observations de Me Keufak Tamez, avocat, représentant Mme A, présente à l'audience. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il regrette que la nationalité de son enfant ne lui ait pas été demandée lors de son audition. Son fils a la nationalité française. Si Mme A ne vit plus avec le père de l'enfant, celui-ci réside en France. Elle a l'intention de régulariser sa situation. Le préfet a commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 2 mai 2023, le préfet des Yvelines a obligé Mme A ressortissante camerounaise née le 14 septembre 1986, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. L'arrêté du 2 mai 2023 attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement à ce qui est soutenu, la présence en France de son enfant âgé de trois ans est mentionnée et sa situation familiale, en France et dans son pays d'origine, a été prise en compte. Par suite les moyens de l'insuffisante motivation de l'arrêté et de l'absence de l'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent être qu'écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () : 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. (). 4. Mme A ne justifie pas de la nationalité de son enfant né en France le 6 février 2020. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté des Yvelines du 2 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303578_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel