TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303578_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1, un expert aux fins de constater et de décrire l'état des lieux de la parcelle section A 398 sur la commune du Pont du Casse appartenant à Mme F E et exploitée par M. D B, ainsi que l'état des lieux des parcelles section A 1116 sur la commune de Bajamont, section A 888 et A 914 sur la commune de Pont du Casse, et section B 256 sur la commune de Foulayronnes, appartenant à M. D B propriétaire exploitant, avant la réalisation d'une campagne de sondages géotechniques et karstiques dans le cadre des études d'aménagement de la section RN21 Agen Nord dans le département de Lot-et-Garonne. Il soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, les propriétaires concernés ayant refusé de signer le constat d'état des lieux préalablement à la campagne de sondages géotechniques et karstiques dans le cadre des études d'aménagement de la section RN 21 Agen Nord. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". Sur la demande d'expertise : 2. Dans le cadre des études d'aménagement de la section RN 21 Agen Nord le département de Lot-et-Garonne va effectuer une campagne de sondages géotechniques et karstiques à compter du 15 juillet 2023 sur le territoire des communes de Bajamont, Foulayronnes, Pont-du-Casse et La Croix -Blanche. En application des dispositions des articles 1, 3,4 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, le préfet de Lot et Garonne a autorisé par arrêté préfectoral du 20 décembre 2022, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine, ainsi que toute personne accréditée par le service, à procéder à une campagne géotechnique nécessaire au projet, sur les parcelles visées dans cet arrêté. Deux propriétaires, dont l'un est exploitant, ont refusé de signer le constat d'état des lieux. Les parcelles concernées sont la parcelle section A 398 sur la commune du Pont du Casse appartenant à Mme F E et exploitée par M. D B, ainsi que les parcelles section A 1116 sur la commune de Bajamont, section A 888 et A 914 sur la commune de Pont du Casse, et section B 256 sur la commune de Foulayronnes, appartenant à M. D B, propriétaire exploitant. Le préfet de la région Nouvelle Aquitaine demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater l'état des lieux de ces parcelles avant la campagne de sondages géotechniques et karstiques et de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. 3. S'agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d'éventuels désordres affectant lesdites parcelles, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. A C est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur la parcelle section A 398 sur la commune du Pont du Casse appartenant à Mme F E et exploitée par M. D B, ainsi que sur les parcelles section A 1116 sur la commune de Bajamont, section A 888 et A 914 sur la commune de Pont du Casse, et section B 256 sur la commune de Foulayronnes, appartenant à M. D B propriétaire exploitant. 2°) de constater et de décrire l'état des lieux des parcelles avant la campagne de sondages géotechniques et karstiques des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine ; 3°) d'une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la préfecture de la Région Nouvelle Aquitaine, de Mme F E et de M. D B. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine à Mme F E, à M. D B et à M. A C. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303578_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel