TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303578_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : * est insuffisamment motivée ; * n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. 1. M. A, ressortissant turc, né le 23 septembre 1993, est, entré sur le territoire français le 9 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile le 9 janvier 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021 et le 24 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 14 avril 2022 une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre à laquelle il n'a pas déféré. Il a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée le 11 mai 2023. Par arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs qu'il n'a pas déféré l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 11 mai 2023, que ne présentant pas de document de voyage en cours de validité il ne peut quitter immédiatement le territoire, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et que la réalisation des démarches consulaires ainsi que l'organisation matérielle de son départ imposent qu'il se rende disponible deux fois par semaine. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de M. A par le préfet de la Seine-Maritime au regard des éléments dont avait à tenir compte l'autorité préfectorale est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives aux conditions d'attribution d'un titre de séjour en raison de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, dirigé contre une assignation à résidence, est inopérant alors, au surplus, que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2023, notifiée le 17 mai 2023 et contre laquelle aucun recours juridictionnel n'a été effectué, est devenu définitif. 4. En dernier lieu, M. A, entré sur le territoire français le 9 décembre 2019, soutient qu'il est bien inséré en France où résident son épouse, française, et leurs trois enfants. La décision en litige n'a pour objet que de limiter les déplacements du requérant qui ne peut quitter les communes de la circonscription de la sécurité publique de Rouen et de lui imposer de se présenter deux fois par semaines dans les locaux de la police aux frontières, à Rouen, commune dans laquelle il réside. L'intéressé n'indique en rien en quoi ces mesures seraient de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale et ne démontre aucunement qu'elles procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, alors au surplus que l'intéressé ne justifie ni être le père de trois enfants ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, SIGNÉ : T. C La greffière, SIGNÉ : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303578_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel