TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303578_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'un arrêté d'expulsion du 31 juillet 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur de droit ; il n'a pas été informé de la procédure de réexamen des motifs de son expulsion ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteur publique, - et les observations de Me Hmad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 23 juillet 1976, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet des Alpes-Maritimes le 31 juillet 2017. Par un jugement n° 1901804 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son expulsion. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 portant mise à exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion et d'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 721-3 et suivants dont il est fait application. Cet arrêté mentionne également que M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet des Alpes-Maritimes le 31 juillet 2017, régulièrement notifié le 21 août 2017, lequel peut être exécuté d'office par l'administration. Il indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel est prise la décision litigieuse, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Aux termes de l'article 51 de la charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. Si M. A soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ressort de l'arrêté litigieux que l'intéressé a été mis en position de présenter ses observations le 17 mars 2023. En tout état de cause, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de l'arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion du 31 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". 7. Si M. A soutient qu'il n'a pas été informé de l'existence de la procédure de réexamen prévue à l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il a présenté une demande de réexamen par courrier du 18 janvier 2022, réceptionnée en préfecture le 19 janvier 2022. Toutefois, M. A, qui se borne, dans la présente requête, à solliciter l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 portant exécution de l'arrêté d'expulsion du 31 juillet 2017, n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en tout état de cause, en l'absence de réponse à sa demande de réexamen sur le fondement de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 31 juillet 2017. Par suite, à le supposer opérant, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A soutient qu'il bénéficie d'un droit de garde au profit de ses enfants et qu'un de ses enfants est devenu français, il ne l'établit pas. Il n'établit pas non plus résider en France depuis de nombreuses années, ni être le père de plusieurs enfants, comme il le soutient. En outre, s'il a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, des cartes d'identité et des titres de séjour, il n'établit pas le lien de parenté avec les titulaires de ces documents. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. PascalLa greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 novembre 2023
DTA_1901804_20231110TA0623 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303578_20240723
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303578_20240723
Données disponibles
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