TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303579_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme, et d'en fixer le montant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 531-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le 8 juin 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête par Mme B, le préfet du Nord a émis une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette attestation autorisant l'intéressée à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen et précisant que son titre de séjour " étudiant ", valable du 27 août 2022 au 26 septembre 2023, est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions susvisées ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie d'aucune dépense liée à sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303579Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303579_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel