TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303580_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 février 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les jours de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après 15 mois d'attente le préfet a refusé de lui accorder un rendez-vous au motif qu'elle n'a pas présenté de justificatif de domicile et que le délai moyen de traitement des demandes de rendez-vous est de 12 mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2303353 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 21 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dossier présenté par l'intéressée était incomplet faute pour elle d'avoir présenté un justificatif de domicile, et qu'ainsi le refus d'enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, Mme B ne justifie d'aucune décision administrative dont le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 mai 2023. Le juge des référés, Signé G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303580_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel