TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303580_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part correspondant à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 17 mai 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne née en 1995, est entrée en France le 5 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour temporaire mention " dispense de carte de séjour ". Elle a, ensuite, obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022 dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé ce renouvellement et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 422-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 5. Pour refuser d'accorder à Mme A le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été accordé, le préfet de Seine-et-Marne a constaté que l'intéressée était inscrite depuis 2020 à une formation en distanciel en vue de l'obtention d'un CAP " accompagnant éducatif petite enfance " et depuis 2021 à une deuxième formation en distanciel en vue de l'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie et qu'elle ne justifiait pas de la progression de ses études. La requérante soutient que sa formation est supposée durer plusieurs années, qu'elle a été dans l'impossibilité de trouver des stages au lendemain de la crise sanitaire et qu'elle s'est inscrite pour l'année 2022-2023 dans une double formation. Toutefois, Mme A, qui ne fournit aucun bulletin de notes pour les années 2020-2021 et 2021-2022 et dont il est constant qu'elle n'a pas validé sa 1ère année de CAP, n'établit ainsi pas le caractère réel et sérieux de ses études, l'enseignement à distance qu'elle suit auprès de la société Ascor Communication ne nécessitant en outre pas son séjour en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A soutient que depuis son arrivée sur le territoire français en 2020, elle a nécessairement tissé des liens d'ordre privé, social et professionnel en France. Toutefois, l'intéressée, dont la qualité d'étudiante ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303580_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel