TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303580_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme C A, représentée par l'union amicale des locataires du Cher, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Cher de lui attribuer un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Cher du 29 juin 2023. Elle soutient que : - l'appartement qui lui a été proposé n'est pas adapté à sa situation ; l'électricité ne fonctionnait pas, les volets roulants ne fonctionnent pas, l'accès à la terrasse nécessite un escabeau ; l'installation d'un lave-vaisselle n'est pas possible ; il lui a été indiqué que son fils devrait refaire les peintures. Par des mémoires enregistré le 2 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, le préfet du Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Il soutient que la commission d'attribution du bailleur social a désigné un logement correspondant aux besoins et à la situation de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 juin 2023, la commission de médiation du département du Cher a reconnu la demande de logement de Mme A urgente et prioritaire, pour le motif tiré de ce que le logement actuel de la requérante, sis 47 rue Eiffel à Bourges, était inadapté à son handicap et qu'aucune offre de logement social ne lui avait été proposée pendant le délai fixé par arrêté préfectoral. Le 21 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois imparti au préfet, le bailleur social France Loire a proposé un logement à la requérante, sis boulevard de l'Avenir à Bourges. Le 8 août 2023, Mme A a refusé cette offre. Par une lettre du 25 septembre 2023, le préfet du Cher a informé la requérante de la perte de son droit au logement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / () Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () . Aux termes de l'article R*. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () " . 3. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Il ressort des pièces du dossier par une décision du 25 octobre 2023, la commission d'attribution du bailleur social désigné a déclaré Mme A attributaire d'un logement de type T2 situé à Bourges, conforme au type T2 défini par la commission de médiation, permettant d'accueillir la requérante, souffrant d'un handicap limitant sa capacité de déplacement, et son fils né en 2003. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement ne serait pas adapté à la situation et aux capacités financières de la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Cher. Copie en sera adressée à l'union amicale des locataires du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303580_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel