TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303580_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Il soutient que : - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée et n'envisage pas un délai supérieur à trente jours ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observation préalable et méconnaissent ainsi les droits de la défense ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 1313-10 ou L. 1311 et L. 1314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, entré sur le territoire français le 7 mai 2014, a sollicité le 27 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 3. La décision fixant le délai de départ pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment elle cite l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la circonstance selon laquelle M. B n'a fait état d'aucun élément justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B, qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer que l'administration pouvait refuser de faire droit à sa demande et assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Il a pu faire valoir les observations qu'elle souhaitait dans le cadre de sa demande de titre et pendant l'instruction de celle-ci. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit à présenter des observations et que les droits de la défense auraient été méconnus. 5. En troisième lieu, si M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis plus de trois ans, il n'apporte aucun élément à l'instance de nature à établir la réalité de ce mariage, ni la communauté de vie des époux et ne conteste pas le fait d'être entré en France de manière irrégulière. Dans ces conditions, en l'absence de toute pièce à l'appui des allégations du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions des articles " L. 1313-10 ou L. 1311 et L. 1314 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième et dernier lieu, à supposer que M. B entende se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la méconnaissance de l'article " L. 1314 " de ce code, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d'instance, désormais prévus par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er févier 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303580_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel