TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303581_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme D B C, représentée par Me Wazné, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la Colombie comme pays de destination ; 3°) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à payer à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat qui lui serait allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B C soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit à être entendue ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante colombienne née le 6 juillet 1973, est entrée en France le 16 février 2022. Elle a sollicité l'asile le 15 mars 2022 qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2023. Par l'arrêté contesté du 22 mai 2023 le préfet l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B C, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés par les articles L. 424-1 à L. 424-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire aux articles L. 429-9 à L. 424-17 du même code. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement, à défaut d'avoir été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement que la demande d'une protection internationale, constater que l'intéressée pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que la demande d'asile de la requérante ayant été définitivement rejetée, elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut par suite qu'être rejeté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, la requérante, qui ne soutient pas que le préfet de la Haute-Savoie aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait tentés de porter à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, en obligeant Mme B C à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invitée à formuler de nouvelles observations, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas privé l'intéressée de son droit à être entendue. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 6. Si elle soutient qu'elle encourt des risques des violences en cas de retour dans son pays d'origine où son frère et son mari auraient été assassinés, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations venant démontrer qu'elle encourait personnellement un risque alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu l'obliger à quitter le territoire français et fixer la Colombie comme pays de renvoi sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, à Me Wazné et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président J.P. A Le greffier Ph. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303581_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel