TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303581_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Dubreux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle ne mentionne l'existence que d'un seul enfant né en France et qu'elle ne fait pas état des revenus tirés de l'activité professionnelle de son conjoint, affirmant à tort qu'elle ne dispose d'aucune ressource ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par voie d'exception ; - est signée par un auteur incompétent en ce que la délégation de signature dont bénéficie ce dernier ne vise pas expressément les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception. Mme A C épouse B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 1er septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Dubreux, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante malienne née le 19 novembre 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 24 août 2018. Elle a sollicité son admission au séjour le 18 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont elle est demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui refuse le séjour et envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B s'est mariée le 22 juillet 2018 au Mali avec un compatriote titulaire d'une carte de résident délivrée le 28 mai 2020 et valable jusqu'au 27 mai 2030. De cette union sont nés en France deux enfants, respectivement les 11 août 2019 et 25 juillet 2022, l'ainé étant scolarisé depuis la rentrée scolaire 2021. En outre, la réalité de la communauté de vie entre les époux n'est pas contestée par le préfet, qui n'a pas produit d'observation en défense avant la clôture de l'instruction. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet, la requérante réside sur le territoire national de façon habituelle depuis au moins l'année 2019 et que le couple bénéficie des revenus réguliers de l'époux depuis décembre 2021 dans le cadre de missions d'intérim puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 21 avril 2022. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où demeurent toujours ses parents, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303581_20230919
Données disponibles
- Texte intégral