TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2303581_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mars 1975, est entré régulièrement en France. Le 19 avril 2021, M. B a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence valable un an, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, lequel a été renouvelé pour une durée d'une année. Le 27 mars 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'accord franco-algérien et notamment le b) de l'article 7 et expose la situation du requérant au regard du séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision contestée énonce ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis le requérant à même d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ". 4. En se bornant à soutenir qu'il est inséré professionnellement dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Armée du Salut conclu le 9 mai 2023, l'intéressé ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. M. B ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord précité doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2303581_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel