TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303582_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D B, représenté par Me Néraudau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Néraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par lui ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée, qu'elle ne précise pas pourquoi les autres Etats membres traversés n'ont pas été saisis, enfin il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ; - dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Autriche au sens de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, la saisine des autorités de ce pays est dépourvue de fondement ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et notamment sanitaire, et d'un défaut d'examen du risque de défaillances systématiques au regard de l'article 3 §2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, direct ou par ricochet, examen qui aurait dû amener le préfet à mettre en œuvre l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, - les observations de Me Néraudau, représentant M. B, en sa présence, assisté par M C interprète, laquelle soulève un nouveau moyen à l'audience tiré de ce que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'Autriche aurait bien été saisie d'une demande de reprise en charge et de ce qu'en outre, et par conséquent, il n'est pas possible de vérifier que les autorités autrichiennes ont été saisies dans le délai prévu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 3. Cette brochure commune est prévue par le 1 de l'article 16 bis du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le 10) de l'article premier du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Elle forme l'annexe X au règlement du 2 septembre 2003 modifié. Elle comprend une partie A et une partie B. L'application de ces dispositions par les autorités françaises prend la forme de la remise aux demandeurs, d'une part, d'une brochure A, intitulée, dans sa version en langue française, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'examen de ma demande ' ", comportant les informations prévues dans la partie A de cette annexe X et, d'autre part, d'une brochure B, intitulée, dans sa version en langue française, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant les informations prévues dans la partie B de cette annexe X. 4. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre en mains propres des copies de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto. Si l'entretien individuel s'est déroulé le 10 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de l'Essonne, via un service d'interprétariat par téléphone, en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre, le compte-rendu de cet entretien ne mentionne nullement que ces informations auraient fait l'objet par cet interprète d'une traduction orale mais se borne à mentionner que " l'information sur les règlements communautaires a été remise ", alors que M. B a déclaré lors de l'audience être illettré et qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir avec certitude qu'il sait effectivement lire le pachto. Dans ces conditions, alors qu'aucune mention ne permet de s'assurer de la traduction orale des informations communiquées par écrit et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé saurait les lire, les mentions du compte-rendu d'entretien individuel sont à elles-seules insuffisantes pour s'assurer que cette information aurait été effectivement remise au requérant dans une langue comprise par lui. Dans ces conditions, l'administration a vicié la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté attaque d'une irrégularité qui a privé le requérant d'une garantie. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. /(). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (). ". 7. Comme il a été dit, M. B a été reçu en entretien individuel le 10 janvier 2023 à la préfecture de l'Essonne. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de cet entretien ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur la qualité de cette personne. Par ailleurs, ce compte-rendu ne comporte que des mentions sommaires voire contradictoires et ne fait notamment pas état des conditions dans lesquelles M. B a été amené à déposer une demande d'asile en Autriche et à ensuite quitter ce pays. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive M. B d'une garantie. M. B est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aucun des autres moyens de la requête n'étant de nature à induire une autre injonction que le réexamen de la demande de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Néraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 14 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Néraudau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230358
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303582_20230417
Données disponibles
- Texte intégral