TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303582_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. A une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n°2303582, M. C D, représenté A Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonnière, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. A une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le n°2303592, Mme E D, représentée A Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 22 décembre 2022 A lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonnière, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme E D, ressortissants philippins nés respectivement les 16 janvier 1984 et 24 mai 1990, ont sollicité le 22 août 2022 la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A des décisions implicites nées le 22 décembre 2022, le préfet de police a refusé de leur délivrer les titres sollicités. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2303582 et n°2303592 présentées A M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer A un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé A l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". A ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu A l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 6. Il n'est pas contesté que M. et Mme D ont déposé des demandes de titres de séjour le 22 août 2022 et que les attestations de dépôt qui leur ont été remises ne mentionnent pas les voies et délais de recours. Ils ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet attaquées A des courriers du 2 janvier 2023, reçus le 7 janvier 2023 A la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à ces demandes de communication des motifs, ni qu'un rejet explicite de leurs demandes de titres de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu A les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions implicites de rejet sont entachées d'illégalité et, A suite, à en demander l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les refus de titre de séjour opposés à M. et Mme D, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. et Mme D. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. et Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. A suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions implicites A lesquelles le préfet de police a refusé à M. et Mme D la délivrance de titres de séjour sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de les munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, R. B La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303582/6-3 No 2303592/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303582_20230420