TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303582_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les articles 7 et 7 bis de l'accord franco algérien, ainsi que l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est hébergée et prise en charge par son fils depuis son entrée sur le territoire en 2017, sa santé étant fragile ; - l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 371-4 du code civil ont été méconnus, ne disposant d'aucune attache en Algérie elle ne peut être éloignée de ses enfants dont elle dépend et qui résident en France ; - l'arrêté méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 de l'accord franco algérien, dès lors qu'elle doit suivre un traitement médical en France, le système de santé algérien ne lui offrant pas les mêmes garanties de qualité de soin ; une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale est portée compte tenu de la présence de ses enfants en France et de l'absence de toute attache en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Wak-Hanna, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 mars 1953 en Algérie, est entrée en France le 17 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Elle a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par un arrêté du 5 avril 2019 du préfet de Haute Marne qui s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 14 juillet 2018 et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B s'est toutefois maintenue sur le territoire français et elle a déposé le 13 mai 2022 une demande d'admission au séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Pour refuser à Mme B l'admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet de l'Essonne a considéré qu'elle ne relevait d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel ni d'une activité professionnelle qui pourraient justifier d'une mesure exceptionnelle de régularisation de son séjour. Il apparaît en particulier que le préfet a considéré, sans être contredit utilement, que Mme B ne maitrisait pas suffisamment la langue française et qu'elle ne démontrait pas sa capacité d'insertion dans la société française. De, plus, si la requérante est entrée en France en juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 5 avril 2019 du préfet de Haute Marne, qu'elle s'est abstenue d'exécuter et s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière. Enfin, si l'intéressée se prévaut de son état de santé fragile, elle se borne à produire des documents de nature générale sur le système de santé algérien mais ne fournit pas d'éléments médicaux de nature à justifier de l'aggravation de son état personnel depuis l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 14 juillet 2018, qui a estimé que si l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait néanmoins bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine compte tenu du système de santé et de l'offre de soins disponibles. Mme B, entrée en France à l'âge de 61 ans, se prévaut notamment de la présence de cinq de ses enfants majeurs et de sa sœur, mais elle ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de la requérante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mentionné ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle doit suivre un parcours de soin médicaux en France et qu'elle vit auprès de ses enfants résidant en France dont un fils qui la prend en charge alors qu'elle n'a aucun moyen de subsistance en cas de retour dans son pays d'origine. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France depuis juin 2017, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français de façon irrégulière alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 avril 2019 qu'elle n'a pas exécutée. S'agissant de son état de santé, comme indiqué au point 3, la requérante ne produit à l'appui de sa requête que des examens médicaux, des formulaires de rendez-vous et des prescriptions médicales faisant état d'un suivi, insuffisants à établir que la pathologie dont elle soutient être atteinte ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine. En ce qui concerne les liens familiaux invoqués, l'intéressée ne démontre pas que sa présence auprès des membres de sa famille serait indispensable, ni qu'elle serait dépourvue de toutes attaches avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale () ". Aux termes des disposition s de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 7. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme B aurait été autorisée à séjourner en France au titre de la procédure de regroupement familial, dans ces conditions elle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7 d) de l'accord précité. De la même manière, la requérante ne justifiant pas être entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, Mme B se prévaut des dispositions de l'article 371-4 du code civil prévoyant que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Elle soutient également que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Toutefois, le refus de séjour opposé à Mme B n'a pas en lui-même pour effet de faire obstacle à l'exercice par les enfants de l'intéressée de leur droit d'entretenir avec elle des relations personnelles, et ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Au demeurant, la limitation qui pourrait être portée à ce droit consacré par le code civil trouve son fondement dans les dispositions, également législatives, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent, au nom de l'ordre public, le séjour en France des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 374-1 du code civil et des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejerdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303582_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel