TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Flora Bernard, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et ce, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance rendue ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la précarité de sa situation ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée n'est pas sérieusement contestée et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête dès lors que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salariée ", valable jusqu'au 10 juillet 2020 dont elle a sollicité le renouvellement le 12 août 2020. Elle a obtenu un récépissé qui a été renouvelé jusqu'au 16 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail et ce, dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance rendue ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Le préfet de police fait valoir, sans être contredit, qu'il a pris à l'encontre de la requérante, le 1er mars 2023, un arrêté portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
5. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Mme B, tendant à ce que le préfet de police lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, à contester la légalité de la décision précitée rejetant sa demande, assortie le cas échéant d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Flora Bernard et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303583_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA