TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. G H C, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023, notifié le 28 février 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées, dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ni l'horaire ni la durée de l'entretien, ni les coordonnées de l'interprète ne sont indiquées dans l'arrêté, pas davantage que des informations sur l'habilitation de l'agent l'ayant mené, il n'est pas démontré que l'interprète soit assermenté, l'arrêté comprend une information erronée ; - la décision est illégale à raison de l'absence de preuve de saisine de l'Etat responsable et de l'absence de preuve de la réponse apportée par cet Etat ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que sa sœur réside régulièrement en France. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né en 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. 2. M. C ayant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. B et de Mme F, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Aux termes de l'article 23 dudit règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 6. Le requérant s'est vu remettre, le 27 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue wolof, langue qu'il a déclaré comprendre, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, langue qu'il a également déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. C a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement en wolof par l'interprète durant son entretien, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant son parcours migratoire, sa situation familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a permis de constater que M. C était entré sur le territoire des Etats-membres sous le couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Il ressort également des pièces du dossier que ces autorités ont été saisies par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge de M. C le 2 février 2023 et ont fait connaître leur accord explicite le 3 février 2023. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le concernant et qu'elles ont donné leur accord à cette reprise en charge. 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 9. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. C fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées dès lors que son frère réside régulièrement en France, alors que son beau-frère, au domicile duquel il était hébergé en Italie, aurait mis fin à cet hébergement en apprenant son homosexualité. Toutefois, et en tout état de cause, le frère allégué n'étant pas un membre de la famille du requérant, au sens du g) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le lien familial entre le requérant et le titulaire de la carte d'identité versée au dossier n'est pas établi. Par ailleurs, la circonstance que M. C ne bénéficiait plus à la date de son départ pour la France d'un hébergement privé n'est pas de nature à établir une situation de particulière vulnérabilité, dans la mesure où il est susceptible de bénéficier d'un hébergement en Italie en qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H C, à Me Leroy et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303583
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303583_20230417
Données disponibles
- Texte intégral