TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et le 23 mai 2023, M. D C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 6 avril 2002 à Boké (République de Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée le 1er février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. C avaient été enregistrées en Italie le 30 décembre 2022, a demandé aux autorités italiennes, le 2 février 2023, de le prendre en charge. L'Italie a fait connaître son accord le 27 mars 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de M. C ont été enregistrées en Italie le 30 décembre 2022, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une " erreur manifeste d'appréciation " et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
9. Par ailleurs, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
10. M. C soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'a obtenu aucune assurance des autorités italiennes de ce qu'elles seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions adéquates et qu'il existe, en Italie, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile, en particulier de ceux pouvant être qualifiés de vulnérables, que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'elles tiennent de ces dispositions. Toutefois, ni les articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales versés par le requérant aux débats, lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie à la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert à destination de son territoire et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par l'Italie en vue de lutter contre les flux migratoires, ni le courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invitant à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise pas la durée de cette suspension, ne sauraient démontrer l'existence de défaillances telles en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile que le préfet du Nord devrait de ce seul fait et sans se livrer à une appréciation particulière de la situation, en présence d'un demandeur d'asile pouvant être regardé comme vulnérable, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. A cet égard, si le requérant produit, à l'appui de ses écritures, un arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2023 dans lequel ce dernier accepte de faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour un étranger préalablement enregistré en qualité de demandeur d'asile en Italie en invoquant l' " Etat d'urgence " déclaré par les autorités italiennes " en raison de l'afflux important [de migrants] survenu depuis le début de l'année 2023 ", cet arrêté concerne la situation particulière d'un étranger présent depuis deux ans sur le territoire français, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et qui a sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac dans le cadre d'une procédure visant à l'éloigner du territoire français. La seule motivation de cette décision d'espèce ne saurait ainsi établir l'existence de défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Italie que le préfet devrait systématiquement faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lorsqu'il doit se prononcer sur la situation d'un demandeur d'asile vulnérable susceptible d'être transféré en Italie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C a subi en Libye, pays où il a séjourné avant son entrée en Italie, des mauvais traitements lui causant, en particulier, des douleurs dorsales et du bassin, et nécessitant l'utilisation de cannes anglaises pour tout déplacement. Le requérant peut ainsi être regardé comme une personne vulnérable au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. En revanche, si l'intéressé se prévaut également de troubles d'ordre psychique, il n'en établit pas la réalité en se bornant à produire la preuve d'un rendez-vous dans un centre médico-psychologique pour le 20 avril 2023. Dès lors que le requérant n'a mentionné aucun problème de santé lors de son audition en préfecture le 1er février 2023 et n'a pas davantage fait état des difficultés rencontrées pendant son parcours migratoire, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de n'avoir pas mentionné sa particulière vulnérabilité à l'occasion de la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 2 février 2023. En outre, il est constant que l'Italie a explicitement accepté de prendre en charge l'intéressé et a été destinataire, le 5 avril 2023, du formulaire médical commun rempli par le requérant mentionnant ses examens de santé en cours ainsi que le traitement médicamenteux dont il bénéficie. Par suite, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adéquate en Italie. Le témoignage du requérant, que ce dernier joint à ses écritures et dans lequel il se borne, de façon lacunaire, à faire état des conditions précaires dans lesquelles il aurait été pris en charge à son arrivée en Italie et de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'avoir accès à des soins médicaux, ne permet pas davantage d'établir les mauvais traitements reçus dans cet Etat, l'absence d'information sur ses droits et l'impossibilité totale dans laquelle il se trouverait d'avoir accès à des soins, en particulier s'il y demande l'asile, ce qu'il n'avait pas fait avant son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303583_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel