TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, sous le numéro 2303583, M. A D, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'alléger la fréquence des signatures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il réside à plus de 12 km du lieu où il doit pointer quotidiennement alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et qu'il souffre de la main et que ce trajet lui prend trois heures à pied ; - l'obligation de signature imposée par l'arrêté attaqué méconnait l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, sous le numéro 2303584, Mme B C, épouse D, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'alléger la fréquence des signatures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle réside à plus de 12 km du lieu où elle doit pointer quotidiennement alors qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire et que ce trajet lui prend trois heures à pied ; - l'obligation de signature imposée par l'arrêté attaqué méconnait l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nehring, conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les observations de Me Dézallé, représentant M. A D et Mme B C ; - et les observations de M. A D et de Mme B C eux-mêmes. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B C, nés respectivement en 1970 et 1978, de nationalité albanaise, ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 janvier 2023 à laquelle ils n'ont pas déféré. Par deux arrêtés du 29 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé d'assigner M. A D et Mme B C à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. A D et Mme B C demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentant à juger des situations liées et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D et de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les arrêtés portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter les mesures d'assignation à résidence contestés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. En l'espèce, les intéressés ont pour obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 17 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe. Les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'ils résident sur la commune de Friaize située à 12 km de la commune de La Loupe sans être véhiculés et qu'ils doivent être présents à leur domicile chaque jour de la semaine en fin d'après-midi pour s'occuper de leur fille, âgée de 9 ans, lors de son retour de l'école. Ainsi, la prescription leur imposant de se présenter l'un comme l'autre du lundi au vendredi à 17 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe présente caractère disproportionné. Par suite, les requérants sont fondés demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent, en tant qu'ils leur imposent de se présenter du lundi au vendredi à 17 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe. 8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 29 août 2023 du préfet d'Eure-et-Loir assignant M. A D et Mme B C à résidence, doivent être annulés seulement en tant qu'ils font obligation à ces derniers de se présenter du lundi au vendredi à 17 heures 30 à la brigade de gendarmerie de La Loupe. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A D et par Mme B C au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A D et Mme B C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 29 août 2023 assignant M. A D et Mme B C à résidence sont annulés seulement en tant qu'ils font obligation à ces derniers de se présenter du lundi au vendredi, à 17 heures 30, à la brigade de gendarmerie de La Loupe. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le magistrat désigné, Virgile NEHRING La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303583,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303583_20230906