TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 1er septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er février 1987, déclare être entré sur le territoire français le 14 octobre 2015. Il a sollicité son admission au séjour le 30 décembre 2021 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui refuse le séjour et envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un pacte civil de solidarité le 5 aout 2019 avec une compatriote avec laquelle il justifie d'une communauté de vie en France depuis mars 2018. Cette dernière, mère de cinq enfants dont trois devenus majeurs et ayant acquis la nationalité française, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 20 juin 2022 et valable jusqu'au 19 juin 2032, renouvelant une précédente carte délivrée en 2012 pour une première durée de dix ans. Il est par ailleurs justifié de ce que cette dernière exerce une activité professionnelle stable en qualité d'adjoint technique territorial auprès de la ville de Montgeron depuis avril 2021. Le couple a eu deux enfants, respectivement nés les 24 aout 2018 et 15 décembre 2021 en France, l'ainée y étant scolarisée depuis la rentrée scolaire 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant justifie de sa présence régulière en France pour les seules années contestées par le préfet de 2017 à 2019 au regard tant du nombre que de la nature des documents produits à la présente instance, notamment des factures d'électricité, des attestations de chargement mensuel du pass navigo de l'intéressé, de nombreux bulletins de paie couvrant la quasi-totalité des années 2017 et 2018 ou encore un justificatif de consultations régulières auprès de la protection maternelle et infantile de septembre 2018 à septembre 2019 suite à la naissance du premier enfant commun du couple. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de séjour de l'intéressé en France et de la vocation de sa partenaire à demeurer durablement en France et nonobstant la circonstance que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeure toujours sa mère, l'arrêté attaqué qui aurait nécessairement pour effet, d'une part, de le séparer de sa compagne, et, d'autre part, de séparer les enfants du couple de l'un de ses deux parents, a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303583_20230919
Données disponibles
- Texte intégral