TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour, car elle remplit les conditions de l'article L423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-cet article, comme l'article 8 de la CEDH, est méconnu. ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 23 mai 2023 la requérante a obtenu l'aide juridique totale.
Par mémoire, enregistré le 1er aout 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les observations de Me Brulé, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise née le 10 mai 1959, dont la demande d'asile a été rejetée les 17 aout 2018 et 19 aout 2019, et qui a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement le 10 décembre 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".".En vertu de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République "
3. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, elle s'y est maintenue irrégulièrement, ne demandant un titre de séjour que le 5 janvier 2023. Si elle argue de sa vie commune avec son époux, un compatriote né en juillet 1949 titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 19 septembre 2023 qui, compte tenu de sa dystonie complexe évolutive, a besoin d'assistance au quotidien pour accomplir les gestes de la vie courante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle assistance ne pourrait être apportée par une tierce personne le temps que son époux soit soigné en France. Si Mme A soutient que trois de ses enfants vivent en France, et deux en Irlande, elle ne démontre pas être isolée en Albanie, où son enfant mineur peut l'accompagner et vers où sa fille B a été éloignée par arrêté du 25 juin 2020 confirmé par ce tribunal le 1er septembre 2020 qu'elle n'a pas exécuté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté des articles cités au point 2 doivent être écartés.
4. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5.La requérante ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Ruffel, et au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne,
B.Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
gmAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303583_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel