TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303583_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 à 13 heures 11 et le 21 décembre 2023, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer autorisation provisoire de séjour, sus astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le risque de fuite n'est pas établi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Miquet, avocat commis d'office, représentant M. E C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il précise par ailleurs que : . le préfet a commis une erreur de fait et un défaut d'examen complet dès lors que sa résidence principale se situe au Luxembourg et non en France ; . le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que l'urgence n'est pas caractérisée : il a rendu les armes qu'il n'était pas en droit de détenir et a pris conscience que la justice privée est interdite en France ; - les observations de M. E C, assisté par un interprète en langue portugaise qui précise que : . il reviendra en France dès son arrivée au Portugal ; . son épouse réside en France dans sa résidence secondaire où il élève également des animaux ; - et les observations de Me Morel représentant le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant portugais né le 22 avril 1960, a été écroué le 12 décembre 2023 pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ainsi que pour détention d'armes de catégories B et C. Par la décision contestée du 14 décembre 2023, le préfet de la Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, sous le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. E C, placé en rétention, conteste ces décisions Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe au bureau de l'éloignement et de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau M. B, par arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles intervient la notification d'un acte administratif ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été notifié à M. E C dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, lors de l'audience le requérant a alternativement déclarer résider en France et au Luxmbourg soutenant parfois que sa résidence principale se situe dans le Grand-Duché, parfois qu'il habite en France avec son épouse dans leur maison où il réalise des travaux et où il élève des animaux. Au regard du caractère contradictoire de ces déclarations et du caractère peu probant des éléments produits dans la présente instance, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait en estimant que le requérant réside en France doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E C a été condamné en comparution immédiate à une peine d'emprisonnement de douze mois d'emprisonnement avec sursis, le 14 décembre 2023, par le tribunal correctionnel de Val de Briey pour des faits de d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ainsi que pour détention d'armes de catégories B et C. Lors de l'audience, le requérant a précisé qu'il avait été victime d'une escroquerie lors de l'acquisition d'un bien immobilier et qu'il avait voulu, avec des amis, faire pression sur son vendeur pour récupérer ses fonds. Eu égard au caractère grave et récent de ces infractions, alors qu'il n'appartient pas aux justiciables de se faire justice eux-mêmes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a pu considérer que le comportement de M. E C constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3 ". 10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les citoyens de l'Union européenne ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1, c'est à la double condition qu'ils aient résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu'ils relèvent de l'une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1 précité. 11. M. E C fait valoir qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2020 et séjournait depuis moins de cinq ans dans ce pays au jour de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. E C soutient qu'il est entré en France en 2020 et qu'il est propriétaire d'une habitation sur la commune de Piennes. Toutefois, par ces seuls éléments, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. E C en France, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de M. E C constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a pu estimer qu'il y avait urgence à éloigner l'intéressé et a pu, en conséquence, priver l'intéressé de tout délai de départ volontaire. 17. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public et de ce que le risque de fuite n'est pas établi doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 22 décembre 2023 à 15 heures. Le magistrat désigné F. Durand Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303583_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel