TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303583_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 13 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Bauduin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour "salarié", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception. Le préfet de la Somme a produit des pièces le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 12 novembre 1992, est entré en France le 10 septembre 2015, muni d'un visa de court séjour expiré le 30 juin 2016. Il a présenté le 11 juillet 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation à l'effet de signer notamment de tous les actes de procédure en matière de police des étrangers prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les rétentions administratives, ainsi que le recours et les saisines juridictionnelles, de même que les mémoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. A vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que le préfet a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant, outre la nationalité de l'intéressé, que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit aucun de ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, et pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté, le requérant ne pouvant, par ailleurs, pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle sera également écarté. 6. En cinquième lieu, M. A, qui n'a pas établi l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception. 7. En dernier lieu, alors que l'arrêté litigieux ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, les moyens contestant la légalité de cette décision sont inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ,doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303583_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel